Le notaire chargé d'instrumenter est le seul destinataire de la réponse de la SAFER
Cass. 3e civ., 24 nov. 2021, no 20-18576, F–D (rejet)
Le notaire chargé d’instrumenter constitue, par principe1, le personnage central de la procédure du droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER). En effet, c’est à lui qu’il incombe de notifier les projets de cession entre vifs à titre onéreux ou à titre gratuit de biens et de droits mobiliers ou immobiliers soumis au droit de préemption de ces sociétés (C. rur., art. L. 141-1-1, I ; C. rur., art. L. 143-16 et C. rur., art. R. 141-2-1, comb.). Plus généralement, c’est cet officier ministériel qui est le destinataire des différentes informations et déclarations auxquelles la SAFER est tenue de procéder (C. rur., art. R. 143-6 et C. rur., art. R. 143-12).
Le contraste apparaît ainsi saisissant entre la règle qui est ici retenue et celle qui prévaut en matière de droit de préemption de l’exploitant preneur en place (C. rur., art. L. 412-1 et s.). On rappelle, en effet, que dans ce dernier cas, la mission légale confiée au notaire instrumentaire en matière de notification du projet de vente (C. rur., art. L. 412-8, al. 1er) ne fait pas de l’officier ministériel le destinataire de la réponse du fermier ou du métayer2. Il n’en va autrement que lorsque le notaire chargé d’instrumenter dispose d’un mandat spécial, tel celui de[...]
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Pour les cas où les aliénations interviennent sans le concours d’un notaire, v. C. rur., art. R. 143-8.
V. Cass. 3e civ., 4 avr. 2001, n° 99-18833 : Bull. civ. III, n° 44 – Cass. 3e civ., 14 juin 2005, n° 04-14738, D : Defrénois 30 mai 2006, n° 38397-17, p. 856, obs. B. Gelot ; JCP N 2006, 1097, note H. Kenfack ; JCP N 2006, 1272, note F. Roussel – Cass. 3e civ., 23 mai 2012, n° 10-20170 : Bull. civ. III, n° 79 ; DEF flash 11 juin 2012, n° DFF113m6 ; RD rur. 2012, comm. 56, note S. Crevel ; D. 2012, p. 1937, note J.-J. Barbieri et F. Roussel.
V. Cass. 3e civ., 14 juin 2005, n° 04-14738, D : Defrénois 30 mai 2006, n° 38397-17, p. 856, obs. B. Gelot – Cass. 3e civ., 23 mai 2012, n° 10-20170 : Bull. civ. III, n° 79 ; DEF flash 11 juin 2012, n° DFF113m6.
V. Cass. 3e civ., 15 févr. 2012, n° 11-10580 : Bull. civ. III, n° 31 ; DEF flash 12 mars 2012, n° DFF111t1 ; RD rur. 2012, comm. 39, note S. Crevel.
V. Cass. 3e civ., 12 mars 2014, n° 12-22440 : Bull. civ. III, n° 34 ; DEF flash 24 mars 2014, n° DFF122j1 ; D. 2014, p. 1137, note F. Roussel.
Sur la sanction du dépassement du délai pour régulariser la vente après préemption, v. Cass. 3e civ., 24 nov. 2021, n° 20-18576, D : DEF 12 mai 2022, n° DEF207s2, obs. F. Roussel.
V. d’ailleurs, sur la dévolution de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux au « tribunal compétent de l’ordre judiciaire », C. rur., art. L. 143-8, al. 2.
C. rur., art. L. 143-3 ; Cass. 3e civ., 16 nov. 1994, n° 92-16417 : Bull. civ. III, n° 195.
Cass. 3e civ., 15 juin 2005, n° 04-10701 : Bull. civ. III, n° 134.
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Plan
- 12d semestre 2021 – Droit rural
- 1.1I. Activités et entreprises agricoles
- 1.2II. Aménagement foncier, SAFER, bois et forêts
- 1.3III. Baux (régime de droit commun)
- 1.4IV – IV. Baux (régimes spéciaux)
- 1.5V. Autres contrats (vente, prêt à usage, entreprise)
- 1.6VI. Groupements