Le notaire chargé d'instrumenter est le seul destinataire de la réponse de la SAFER

SAFER  +
Droit de préemption  +
Notification  +
Réponse  +
Notaire seul destinataire +

Cass. 3e civ., 24 nov. 2021, no 20-18576, F–D (rejet)

Le notaire chargé d’instrumenter constitue, par principe1, le personnage central de la procédure du droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER). En effet, c’est à lui qu’il incombe de notifier les projets de cession entre vifs à titre onéreux ou à titre gratuit de biens et de droits mobiliers ou immobiliers soumis au droit de préemption de ces sociétés (C. rur., art. L. 141-1-1, I ; C. rur., art. L. 143-16 et C. rur., art. R. 141-2-1, comb.). Plus généralement, c’est cet officier ministériel qui est le destinataire des différentes informations et déclarations auxquelles la SAFER est tenue de procéder (C. rur., art. R. 143-6 et C. rur., art. R. 143-12).

Le contraste apparaît ainsi saisissant entre la règle qui est ici retenue et celle qui prévaut en matière de droit de préemption de l’exploitant preneur en place (C. rur., art. L. 412-1 et s.). On rappelle, en effet, que dans ce dernier cas, la mission légale confiée au notaire instrumentaire en matière de notification du projet de vente (C. rur., art. L. 412-8, al. 1er) ne fait pas de l’officier ministériel le destinataire de la réponse du fermier ou du métayer2. Il n’en va autrement que lorsque le notaire chargé d’instrumenter dispose d’un mandat spécial, tel celui de[...]

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