Sur le changement de locataire par cession ou apport du droit au bail… ou par novation

Cession du bail rural  +
Apport du droit au bail  +
Novation en bail rural +

Cass. 3e civ., 17 févr. 2022, no 21-10341, F–D (cassation partielle) : DEF 10 mars 2022, n° DEF206q6

Cass. 3e civ., 9 mars 2022, no 20-22436, F–D (rejet) : DEF 24 mars 2022, n° DEF206y0

Au préalable, il convient de rappeler que :

  • la définition de la « novation », dans sa version actuelle, résulte de l’article 1329 du Code civil qui dispose : « La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. » L’article 1330 du même code ajoute que « la novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte » ;

  • la cession du bail rural ne peut s’envisager que dans le cadre de l’article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime, c’est-à-dire avec l’agrément du bailleur ou, à défaut, avec l’autorisation du tribunal paritaire, au profit « du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés » ;

IL VOUS RESTE 79% DE CET ARTICLE À LIRE
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
Ce document est accessible avec les packs suivants :
Vous êtes abonné - Identifiez-vous

Testez gratuitement Lextenso !

Je découvre

Vos outils pratiques

  • PDF revue
  • Imprimer
  • Enregistrer