Sur le changement de locataire par cession ou apport du droit au bail… ou par novation
Cass. 3e civ., 17 févr. 2022, no 21-10341, F–D (cassation partielle) : DEF 10 mars 2022, n° DEF206q6
Cass. 3e civ., 9 mars 2022, no 20-22436, F–D (rejet) : DEF 24 mars 2022, n° DEF206y0
Au préalable, il convient de rappeler que :
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la définition de la « novation », dans sa version actuelle, résulte de l’article 1329 du Code civil qui dispose : « La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. » L’article 1330 du même code ajoute que « la novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte » ;
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la cession du bail rural ne peut s’envisager que dans le cadre de l’article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime, c’est-à-dire avec l’agrément du bailleur ou, à défaut, avec l’autorisation du tribunal paritaire, au profit « du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés » ;
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Transmission certainement réalisée en vertu des règles de l’article 1742 du Code civil qui disposent que « le contrat de louage n’est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur », à défaut de pouvoir appliquer celles de l’article L. 411-34 du Code rural et de la pêche maritime.
Telle que définie, à l’époque des faits, par l’article 1271 du Code civil.
M. Mignot, in JCl. Notarial Formulaire, v° Délégation, fasc. 10.
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Plan
- 12d semestre 2021 – Droit rural
- 1.1I. Activités et entreprises agricoles
- 1.2II. Aménagement foncier, SAFER, bois et forêts
- 1.3III. Baux (régime de droit commun)
- 1.4IV – IV. Baux (régimes spéciaux)
- 1.5V. Autres contrats (vente, prêt à usage, entreprise)
- 1.6VI. Groupements