Assurance-vie : substitution du bénéficiaire par testament et information de l'assureur
Cass. 2e civ., 10 mars 2022, no 20-19655
Quel principe pose la Cour de cassation par l’arrêt du 10 mars 2022 ?
Par cet arrêt1, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation décide que :
« La désignation ou la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie, que l’assuré peut, selon l’article L. 132-8 du Code des assurances dans sa rédaction applicable au litige, opérer jusqu’à son décès n’a pas lieu, pour sa validité, d’être portée à la connaissance de l’assureur lorsqu’elle est réalisée par voie testamentaire. »
Les faits. En l’espèce, lors de son adhésion à la garantie décès d’un contrat d’assurance-vie, un souscripteur avait désigné son fils, ou, à défaut, son épouse, comme bénéficiaire des sommes garanties. Il avait ensuite fait part à l’assureur, dans une lettre du 20 juin 1982, de la modification de la clause bénéficiaire en faveur de son épouse. À la suite du décès de l’assuré le 1er septembre 1990, l’épouse a obtenu de l’assureur le règlement du capital garanti, qui lui a été versé le 17 octobre 1991. Cependant, le fils, se prévalant de l’intention de son père de le désigner en définitive comme unique bénéficiaire du contrat[...]
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-19655, F-B : DEF 31 mars 2022, n° DEF207b1 ; LEDA avr. 2022, n° DAS200q3, obs. M. Leroy.
Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-14954, F-PBI ; M. Thomas-Marotel, Gestion de fortune, n° 307, oct. 2019, p. 62 et s. ; DEF 20 juin 2019, n° DEF149u3.
Le testament olographe est celui qui est rédigé de la main du testateur, daté et signé par lui. Dès lors que ces conditions de validité sont certaines, le testament est valide et opposable. Ainsi, lorsqu’il est découvert postérieurement à l’ouverture de la succession, tant qu’il n’est pas entaché d’une irrégularité, l’acte produit ses effets concernant les dernières volontés du de cujus.
Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 14-11206 : Bull. civ. II, n° 83.
L. Mayaux, « Quand la désignation du bénéficiaire n’est pas connue de l’assureur », RGDA juill. 2019, n° RGA116s6, à propos de Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-14954, F-PBI.
M. Picard et A. Besson, Traité général. Assurances terrestres, t. IV, 5e éd., 1982, Librairie générale de droit et jurisprudence, n° 507.
Cass. civ., 22 févr. 1893 : DP1893, I, p. 401, Planiol ; C. assur., art. L. 132-9, al. 2.
M. Thomas-Marotel, « De la bonne forme de la désignation du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie », DEF 20 déc. 2018, n° DEF143x3.
Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 14-11206 : Bull. civ. II, n° 83.
Cass. 2e civ., 7 avr. 2005, n° 04-11712, D : RGDA 2005, p. 682, note J. Kullmann, admettant une désignation par lettre simple, dès lors qu’elle était l’expression certaine de la volonté de son auteur alors que la police exigeait une lettre recommandée.
N. Eymard-Gauclin et O. Séguineau de Préval, in Le Lamy Assurances, 2019, Wolters Kluwer, n° 4002.
L. Mayaux, « Quand la désignation du bénéficiaire n’est pas connue de l’assureur », RGDA juill. 2019, n° RGA116s6.
Cass. 1re civ., 3 avr. 2019, n° 18-14640, FS-PBI : M. Thomas-Marotel, Gestion de fortune, n° 305, juill.-août 2019, p. 62 ; RGDA mai 2019, n° RGA116n4, obs. L. Mayaux ; DEF flash 15 avr. 2019, n° DFF150e7.
Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-14954, F-PBI : M. Thomas-Marotel, Gestion de fortune, n° 307, oct. 2019, p. 62 et s. ; DEF 20 juin 2019, n° DEF149u3.
Le testament olographe est celui rédigé de la main du testateur, daté et signé par lui. Dès lors que ces conditions de validité sont certaines, le testament est valide et opposable de sorte que, lorsqu’il est découvert postérieurement à l’ouverture de la succession, tant qu’il n’est pas entaché d’une irrégularité, l’acte produit ses effets concernant les dernières volontés du de cujus.
À défaut de désignation, notamment en cas de nullité, le contrat sera réputé stipulé pour soi-même et la prestation de l’assureur rejoindra la succession du souscripteur selon les règles du droit commun, juridique et fiscal, v. Cass. 1re civ., 16 févr. 1983, n° 82-10429 : Bull. civ. I, n° 62 ; BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, n° 30.
M. Thomas-Marotel, « De la bonne forme de la désignation du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie », DEF 20 déc. 2018, n° DEF143x3.
La prestation rejoindra alors la succession du souscripteur, v. C. assur., art. L. 132-11.
La modification bénéficiaire par l’envoi d’une lettre à l’assureur (simple ou recommandée) est invalidée également. Tout courrier reçu par l’assureur devrait désormais donner lieu à l’émission d’un avenant afin de valider la nouvelle désignation.
Testez gratuitement Lextenso !