Emprunt pour acquérir des parts sociales : délai de prescription de l'action en recouvrement
L'action en recouvrement du prêt consenti à un consommateur se prescrit par deux ans tandis que celle du prêt consenti à un professionnel se prescrit par cinq ans.
La personne physique qui souscrit un prêt destiné à financer l'acquisition de parts sociales ne perd la qualité de consommateur que si elle agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle.
L'acquisition de parts sociales ne suffit pas, à elle seule, à exclure la qualité de consommateur des emprunteurs.
Cass. 1re civ., 20 avr. 2022, no 20-19043, FB (cassation)
Consommateur ou professionnel : détermination et incidence de la qualité de l'emprunteur
Les obligations nées à l'occasion d’opérations entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes (C. com., art. L. 110-4). En revanche, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans (C. consom., art. L. 218-2).
Il résulte de ces dispositions que pour connaître la prescription applicable à l’action en recouvrement d’un prêteur, il convient de déterminer s’il s’agit d’un prêt personnel consenti à un consommateur, auquel cas le délai est de deux ans, ou s’il s’agit d’un prêt professionnel, le délai étant alors de cinq ans.
Les prétentions du prêteur et de l’emprunteur étant opposées,[...]
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