La déclaration de vacance de la succession du constituant interrompt le cours des inscriptions
Cass. 3e civ., 5 janv. 2022, no 20-21359, FS–B (rejet) : DEF 3 févr. 2022, n° DEF205w0
L’arrêt1 rappelle une solution classique : la déclaration de vacance de la succession interrompt le cours des inscriptions des sûretés du chef du de cujus, et le curateur est donc fondé à demander la mainlevée de celle qui a pu être prise postérieurement. Le Trésor public l’apprend à ses dépens, qui avait inscrit en janvier 2013 plusieurs hypothèques judiciaires sur un immeuble dépendant d’une succession qui, ouverte en mars 2008, avait été déclarée vacante en janvier 2011.
Cette décision appelle deux observations.
La première est que l’interruption des inscriptions s’explique par une idée simple. Tout comme l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net, la déclaration de vacance emporte pour les créanciers successoraux un gel de leur gage, qui se trouve définitivement limité aux seuls biens laissés par le défunt (alors que l’acceptation pure et simple de la[...]
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Cass. 3e civ., 5 janv. 2022, n° 20-21359, FS-B : DEF 3 févr. 2022, n° DEF205w0.
M. Planiol et G. Ripert, Traité pratique de droit civil français, Sûretés réelles, 2e partie, par É. Becqué t. XIII, 2e éd., 1930, LGDJ, n° 950.
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Plan
- 1Sûretés immobilières
- 1.1La déclaration de vacance de la succession du constituant interrompt le cours des inscriptions
- 1.2L’hypothèque légale qui garantit le prêt consenti à l’un des coacquéreurs d’un immeuble doit être inscrite sur l’entier immeuble
- 1.3La radiation judiciaire d’une inscription non causée
- 1.4Prescription de la nullité du cautionnement hypothécaire conclu au mépris de l’intérêt social…