L'hypothèque légale qui garantit le prêt consenti à l'un des coacquéreurs d'un immeuble doit être inscrite sur l'entier immeuble

Privilège de prêteur de deniers  +
Bien acquis en indivision  +
Prêt consenti à un seul des acquéreurs  +
Assiette de l'inscription +

Cass. 1re civ., 9 janv. 2019, no 17-27411, FS–PBI (cassation partielle) : DEF 24 janv. 2019, n° DEF144x5 ; DEF 14 mars 2019, n° DEF146u1, obs. C. Gijsbers

Cass. 1re civ., 2 févr. 2022, no 20-11793, F–D (cassation partielle)

Ces deux arrêts, rendus dans la même affaire, doivent retenir toute l’attention de la pratique notariale.

Il en ressort trois enseignements.

Primo, lorsque deux personnes acquièrent un immeuble indivisément et que l’une d’elles seulement recourt à un prêt, l’hypothèque légale du prêteur porte, non pas sur sa quote-part indivise, mais sur l’entier immeuble. Les deux arrêts énoncent que, « dans l’hypothèse où un prêt est souscrit par l’un seulement des acquéreurs d’un bien immobilier, pour financer sa part, l’assiette du privilège de prêteur de deniers est constituée par la totalité de l’immeuble ». La raison d’être de cette solution avait été clairement exposée par Philippe Théry1 : dans l’hypothèse considérée, on ne se trouve pas en présence de deux ventes de quotes-parts indivises, mais d’une cession unique portant sur un entier immeuble, qui ne devient indivis que par l’existence de deux acquéreurs ; dès lors, la sûreté, qui a pour assiette le bien vendu, le grève tout entier. Du point de vue de l’assiette du privilège, il n’y a pas lieu de distinguer selon que le prêteur ne finance que[...]

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