Prescription de la nullité du cautionnement hypothécaire conclu au mépris de l'intérêt social…
Cass. 3e civ., 27 mai 2021, no 20-10910, F–D (rejet)
Chacun connaît le risque d’annulation qui pèse aujourd’hui sur les sûretés réelles consenties par les sociétés à responsabilité illimitée en garantie de la dette d’autrui. Appliquant en ce domaine les principes du droit du cautionnement, la Cour de cassation subordonne la validité de telles garanties à la double condition qu’elles soient conformes – directement ou indirectement – à l’objet social1 et qu’elles ne soient pas contraires à l’intérêt social2. Lorsque l’une ou l’autre de ces exigences n’est pas remplie, la sûreté est entachée de nullité, dont il faut se demander pendant combien de temps elle peut être soulevée par le constituant. C’est la question qui était au cœur de la présente affaire.
Appelée en garantie, la société garante prétendait bénéficier du principe, inspiré du droit romain, selon lequel la nullité ne se prescrit pas lorsqu’elle est invoquée par voie d’exception : quae temporalia… À quoi la banque rétorquait que la perpétuité de l’exception de nullité ne joue que si[...]
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Cette conformité « indirecte » à l’objet social pouvant notamment résulter d’une délibération unanime des associés.
En ce sens, v. déjà Cass. com., 8 nov. 2011, n° 10-24438, D : BJS avr. 2012, n° 172, p. 297, note F.-X. Lucas ; Defrénois 15 mars 2012, n° 40393, p. 239, obs. S. Cabrillac ; RTD com. 2012, p. 358, obs. M.-H. Monsérié-Bon.
C’est ce que prévoit désormais expressément l’article 1185 du Code civil : « L’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution. »
Cass. 3e civ., 9 mars 2017, n° 16-11728 : Bull. civ. III, n° 33 ; DEF flash 20 mars 2017, n° DFF138w7 ; Defrénois 14 sept. 2017, n° DEF128a9, obs. J.-B. Seube.
É. Casimir, obs. sous Cass. com., 16 oct. 2019, n° 18-19373, D : GPL 24 mars 2020, n° GPL376f2 – V. déjà F.-X. Lucas, note sous Cass. com., 8 nov. 2011, n° 10-24438, D : BJS avr. 2012, n° 172, p. 297 : « Aucune disposition du droit commun des sociétés ou des contrats n’invite à ériger le respect de l’intérêt social en condition de validité des sûretés octroyées par une société et, au-delà, des contrats qu’elle conclut. »
M. Latina, note sous Cass. com., 31 janv. 2017, no 14-29474, PB : RDC juin 2017, n° RDC114d5 : « C’est en effet pour protéger une partie contre la malice de celui qui attendrait l’expiration du délai de prescription pour agir en exécution du contrat que la perpétuité de l’exception a été mise en place. Or, que reste-t-il de cette protection si le contractant turpis peut faire obstacle à la perpétuité de l’exception de nullité en exécutant, même de façon partielle, une des obligations mises à sa charge par le contrat ? »
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Plan
- 1Sûretés immobilières
- 1.1La déclaration de vacance de la succession du constituant interrompt le cours des inscriptions
- 1.2L’hypothèque légale qui garantit le prêt consenti à l’un des coacquéreurs d’un immeuble doit être inscrite sur l’entier immeuble
- 1.3La radiation judiciaire d’une inscription non causée
- 1.4Prescription de la nullité du cautionnement hypothécaire conclu au mépris de l’intérêt social…