L'auteur de la convocation à l'assemblée générale d'un syndicat des copropriétaires
En quoi le processus décisionnel en copropriété est-il rigoureux ?
L’article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fait de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires le métronome rythmant la vie collective d’une copropriété. Afin de prendre les décisions nécessaires à la bonne administration de son immeuble, chaque syndicat doit tenir a minima une assemblée générale par an1. Les impératifs d’économie d’énergie et de préservation de l’immeuble2, très récemment renforcés, ont considérablement accru la nécessité et la fréquence de cet événement de la vie en copropriété.
Cependant, le processus décisionnel en copropriété est d’une particulière rigueur. Ainsi tout autre mode de prise de décision, même recueillant l’accord unanime des copropriétaires, est par principe irrégulier et n’engage pas le syndicat3. Tout principe, si strict soit-il ayant ses exceptions, l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 a estimé, assez justement, que les petites copropriétés4 pouvaient jouir, en la matière, d’une relative liberté.
Néanmoins, et hormis ces quelques exceptions, l’exercice de l’assemblée générale demeure particulièrement périlleux, tant il est vrai que l’ordre public qui l’encadre se révèle être un véritable carcan juridique. La moindre violation de ces règles strictes peut avoir pour conséquence d’entraîner la nullité des décisions prises[...]
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
D. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 7.
Not. L. n° 2021-1104, 22 août 2021, dite loi Climat et résilience : DEF 3 sept. 2021, n° DEF202v7.
Cass. 3e civ., 14 juin 2000, n° 98-20526, D ; Cass. 3e civ., 27 févr. 2002, nos 00-13907 et 00-14942 : Bull. civ. III, n° 52.
Les petites copropriétés comptant moins de 5 lots principaux ou ayant un budget moyen de moins de 15 000 € et les copropriétés composées de 2 copropriétaires.
Cass. 3e civ., 19 oct. 2017, n° 16-24646, FS-PBI : DEF flash 13 nov. 2017, n° DFF142k8.
Cass. 3e civ., 12 sept. 2006, n° 05-15987, D : Loyers et copr. 2006, comm. n° 205.
D. n° 2010-391, 20 avr. 2010 : JO, 21 avr. 2010, art. 12.
D. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 9.
D. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 11.
D. n° 2020-834, 2 juill. 2020 : JO, 3 juill. 2020.
D. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 10.
D. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 8.
Cass. 3e civ., 14 janv. 1998, n° 96-12513 : Bull. civ. III, n° 7.
CA Paris, 23e ch., sect. B, 24 mars 2005, n° 04/13585 : Loyers et copr. 2005, comm. n° 182.
Apport de la loi ALUR (L. n° 2014-366, 24 mars 2014) à l’article 18, V, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
L. n° 2014-366, 24 mars 2014 : JO, 26 mars 2014.
L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 18, V.
CA Paris, 19 janv. 2001, n° 00/17760.
CA Paris, 14 juin 1996, n° 95/007742 : RDI 1996, p. 606.
D. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 47, mod. L. Macron.
L. n° 2015-990, 6 août 2015 : JO, 7 août 2015.
Cass. 3e civ., 7 avr. 2004, n° 02-14496 : Bull. civ. III, n° 77 ; Cass. 3e civ., 14 déc. 2010, n° 09-71919, D.
Cass. 3e civ., 12 sept. 2006, n° 05-15987, D : Loyers et copr. 2006, comm. n° 205.
Cass. 3e civ., 30 mars 1989, n° 87-17869, D : Rev. loyers 1989, p. 221.
L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 42 ; Cass. 3e civ., 13 nov. 2013, n° 12-12084 : Bull. civ. III, n° 144 ; DEF flash 2 déc. 2013, n° DFF120s6.
Cass. 3e civ., 3 déc. 2002, n° 01-02444, D ; Cass. 3e civ., 14 mars 2019, n° 18-10379, FS-PBI : DEF 28 mars 2019, n° DEF147j7.
Cass. 3e civ., 30 janv. 2007, n° 05-19475, D : Loyers et copr. 2007, comm. n° 83.
TGI Paris, 19 janv. 2004 : Administrer avr. 2004, p. 48.
TJ Marseille, 31 mars 2022, n° 22/01591 (https://lext.so/2QfxXn).
Testez gratuitement Lextenso !