Emprunt ayant financé l'acquisition d'un immeuble propre remboursé par affectation de l'APL
Cass. 1re civ., 1er déc. 2021, no 20-10956, F–B (cassation partielle) : DEF flash 6 janv. 2022, n° DFF202o9
Une fois prononcé le divorce des époux communs en biens, deux opérations ô combien fréquentes réalisées au temps de l’union suscitaient la controverse à l’heure des comptes. La première concernait le remboursement du prêt souscrit pour l’acquisition de l’immeuble ayant hébergé le couple, la seconde celui du prêt ayant financé un véhicule automobile. Le logement et la mobilité répondent évidemment à des besoins de première nécessité aujourd’hui. Le couple avait recouru au crédit pour financer ces acquisitions, celle de l’immeuble comme celle du véhicule. Les emprunts souscrits ayant été remboursés au temps de l’union, alimentaient maintenant le débat entre les conjoints désunis sur le terrain des récompenses.
Les faits de l’espèce donnent à la première chambre civile l’occasion d’illustrer la mise en œuvre de la théorie des récompenses dont chacun sait qu’il s’agit d’un mécanisme corrigeant a posteriori les mouvements de valeurs intervenus durant le régime légal entre, d’une part, le patrimoine propre de chaque époux et, d’autre part, la masse des biens communs du couple. Destinées à rétablir l’équilibre rompu des différentes masses de biens, les récompenses assurent l’effectivité de la répartition des richesses entre époux communs en biens,[...]
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I. Dauriac, Droit des régimes matrimoniaux et du PACS, 5e éd., 2017, LGDJ, Manuel, Droit privé, n° 311.
Parce que les mots ont un sens, rappelons que la communauté n’est pas susceptible de partage, seule l’est l’indivision qui lui succède à sa dissolution sur les biens ayant été compris dans la masse commune avant qu’elle ne soit dissoute.
« Que l’aide personnalisée au logement, obtenue par un époux avant le mariage et versée directement à l’organisme prêteur qui en a déduit le montant des mensualités de remboursement du prêt finançant l’acquisition d’un bien propre, n’entre pas dans le patrimoine commun et n’ouvre pas droit à récompense au profit de la communauté ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 1404, 1437 et 1469 du Code civil ».
Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 90-17212 : Bull. civ. I, n° 96 (« Attendu que la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et les revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens ») ; Defrénois 30 sept. 1992, n° 35348, p. 1121, obs. G. Champenois.
Qu’il s’agisse d’une rationalité économique pour éviter que les récompenses ne fragilisent la viabilité de l’exploitation agricole propre à l’occasion du divorce de l’exploitant agricole (Cass. 1re civ., 13 oct. 2021, n° 19-24008, FS-B : DEF 9 déc. 2021, n° DEF204v9, obs. I. Dauriac ; DEF 4 nov. 2021, n° DEF204h7) ou de celle qui l’a conduite à neutraliser les comptes patrimoniaux relatifs au financement des biens immobiliers affectés au logement du couple, que ce dernier soit un couple d’époux séparés de biens (C. civ., art. 214), un couple de partenaires (Cass. 1re civ., 27 janv. 2021, n° 19-26140, FS-P : DEF 3 juin 2021, n° DEF201d8, obs. G. Champenois ; DEF 18 févr. 2021, n° DEF169d9) et encore de simples concubins (Cass. 1re civ., 2 sept. 2020, n° 19-10477, F-PB : DEF 3 déc. 2020, n° DEF166k0, obs. I. Dauriac ; DEF 18 févr. 2021, n° DEF169b8, obs. L. Tranchant ; DEF 17 sept. 2020, n° DEF163p7).
Ou encore récemment, s’agissant des sommes versées à la communauté en exécution d’un droit à allocation compensatrice pour tierce personne : Cass. 1re civ., 26 janv. 2022, n° 20-10115, D : DEF 2 juin 2022, n° DEF208b3, obs. G. Champenois ; Ingénierie Patrimoniale n° 2-2022, p. 4, obs. I. Khayat.
J. Casey, obs. ss Cass. 1re civ., 1er déc. 2021, n° 20-10956, F-B, AJ fam. 2022, p. 98.
I. Khayat, obs. ss Cass. 1re civ., 1er déc. 2021, n° 20-10956, F-B, Ingénierie Patrimoniale 2-2022, p. 4.
Cass. 1re civ., 12 avr. 2012, n° 11-14653 : Bull. civ. I, n° 94 ; DEF flash 30 avr. 2012, n° DFF112v6 – Cass. 1re civ., 20 oct. 2021, n° 20-11921, FS-B : DEF 9 déc. 2021, n° DEF204w3, obs. N. Couzigou-Suhas ; DEF 27 janv. 2022, n° DEF205s1, obs. N. Couzigou-Suhas ; DEF 25 nov. 2021, n° DEF204r1.
« Le moyen, inopérant en sa seconde branche en ce qu’il critique un motif surabondant, n’est donc pas fondé pour le surplus ».
Cass. 1re civ., 13 oct. 2021, n° 19-24008, FS-B : DEF 9 déc. 2021, n° DEF204v9, obs. I. Dauriac ; DEF 4 nov. 2021, n° DEF204h7.
Cass. 1re civ., 9 févr. 2022, n° 20-14272, D : DEF 10 mars 2022, n° DEF206q4 et DEF 2 juin 2022, n° DEF208b4, obs. I. Dauriac.
Cass. 1re civ., 27 janv. 2021, n° 19-26140, FS-P : DEF 3 juin 2021, n° DEF201d8, obs. G. Champenois ; DEF 18 févr. 2021, n° DEF169d9.
Cass. 1re civ., 2 sept. 2020, n° 19-10477, F-PB : DEF 3 déc. 2020, n° DEF166k0, obs. I. Dauriac ; DEF 18 févr. 2021, n° DEF169b8, obs. L. Tranchant ; DEF 17 sept. 2020, n° DEF163p7.
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Plan
- 1Régimes matrimoniaux
- 1.1Appréciation de la disproportion des cautionnements souscrits par des personnes mariées
- 1.2L’allocation pour tierce personne est un bien propre par nature mais les sommes versées à ce titre sont communes
- 1.3Emprunt ayant financé l’acquisition d’un immeuble propre remboursé par affectation de l’APL
- 1.4L’apport en capital n’est pas une charge du mariage, sauf clause contraire