Appréciation de la disproportion des cautionnements souscrits par des personnes mariées
Cass. 1re civ., 19 janv. 2022, no 20-20467, FS–B (cassation)
Cass. 1re civ., 2 févr. 2022, no 20-22938, FS–B (rejet)
L’exigence de proportionnalité du cautionnement continue de susciter un contentieux lorsque la ou les cautions sont mariées.
La difficulté est limitée lorsqu’il s’agit d’époux séparés de biens. La proportionnalité de l’engagement s’apprécie uniquement par rapport au patrimoine personnel de l’époux qui s’est porté caution1. Lorsqu’existent des biens indivis, il nous avait paru logique que la moitié de la valeur de ceux-ci figure dans le patrimoine personnel de l’époux caution2.
Le présent arrêt confirme cette solution3.
Les faits et la solution retenue par la Cour de cassation. Un époux séparé de biens s’était porté caution solidaire d’un prêt et d’un découvert bancaire accordés à une société. Cette dernière ayant été placée en liquidation judiciaire, le prêteur avait demandé le paiement à la caution, qui s’était défendue en invoquant la disproportion de son engagement. Elle faisait essentiellement valoir que la quote-part indivise qu’elle détenait dans un immeuble acquis avec son épouse ne constituait pas pour elle un bien au sens de l’article L. 332-1 du Code de la consommation4.
La cour d’appel, saisie du[...]
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V., en ce sens, Cass. com., 24 mai 2018, n° 16-23036 : Bull. civ. IV, n° 59 ; DEF 6 déc. 2018, n° DEF142p1, note S. Cabrillac ; LPA 29 juin 2018, n° LPA137g0, note V. Legrand ; JCP G 2018, 900, act. 668, note V. Legrand. La règle est la même si les deux époux se sont engagés car leurs patrimoines sont distincts.
V. G. Champenois, « Communauté et proportionnalité du cautionnement », DEF 11 oct. 2018, n° DEF141b5.
JCP G 2022, 361, note A. Molière ; JCP G 2022, 574, note M. Storck.
Texte aujourd’hui abrogé par la réforme des sûretés et remplacé par l’article 2300 du Code civil. Sur l’ensemble de la question, v. M. Blondel, « L’évolution limitée de la règle de proportionnalité », LPA 31 mars 2022, n° LPA201l9.
Les guillemets sont, semble-t-il, mis par la Cour de cassation.
V., en ce sens, la démonstration étayée d’A. Molière, JCP G 2022, 361. Les réserves et critiques de la deuxième partie de la note nous semblent viser en réalité l’arrêt de la cour d’appel.
Cass. com., 15 nov. 2017, n° 16-10504, F-PBI : DEF 11 oct. 2018, n° DEF141b5, obs. G. Champenois. V. également DEF 7 juin 2018, n° DEF136s9 ; DEF 7 juin 2018, n° DEF136s6, obs. S. Cabrillac ; DEF 23 nov. 2017, n° DEF131g0.
Cass. 1re civ., 2 févr. 2022, n° 20-22938, FS-B : JCP G 2022, doctr. 467, obs. P. Simler ; JCP G 2022, chron. jur. 574, n° 10 ; RJPF 2022-3/19, note E. Fragu ; Dr. famille 2022, comm. 53, note S. Torricelli-Chrifi.
JCP G 2022, doctr. 467, obs. P. Simler.
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Plan
- 1Régimes matrimoniaux
- 1.1Appréciation de la disproportion des cautionnements souscrits par des personnes mariées
- 1.2L’allocation pour tierce personne est un bien propre par nature mais les sommes versées à ce titre sont communes
- 1.3Emprunt ayant financé l’acquisition d’un immeuble propre remboursé par affectation de l’APL
- 1.4L’apport en capital n’est pas une charge du mariage, sauf clause contraire