L'allocation pour tierce personne est un bien propre par nature mais les sommes versées à ce titre sont communes
Cass. 1re civ., 26 janv. 2022, no 20-10115, FS–D (cassation partielle)
La Cour de cassation retient, par un arrêt du 26 janvier 20221, que si l’allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce personne accordée à un époux commun en biens atteint de cécité constitue un bien propre par nature, en revanche, les sommes versées à ce titre pendant le mariage, tendant à compenser les conséquences matérielles et financières de l’invalidité et contribuant au financement d’une dépense commune à titre définitif, entrent en communauté.
Les faits. Un homme marié sous le régime légal s’était vu reconnaître par la COTOREP un taux d’incapacité de 100 % (en raison de sa cécité), justifiant l’attribution d’une allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce personne. Il avait perçu cette allocation pendant une dizaine d’années (ce qui représentait une somme assez importante, le montant mensuel étant supérieur à 600 €). Les sommes avaient été encaissées par la communauté.
Après le divorce, il avait soutenu que la créance qui lui avait été ainsi reconnue constituait un bien propre par nature (en raison de son caractère personnel et de son incessibilité) et que les sommes versées, qui avaient permis de payer le salaire d’un aide à domicile, lui ouvraient droit à[...]
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Cass. 1re civ., 26 janv. 2022, n° 20-10115, FS-D : Dr. famille 2022, n° 52, note B. Beignier ; GPL 12 avr. 2022, n° GPL434l6, note Q. Guiguet-Schielé.
En réponse au second moyen, l’arrêt rappelle une solution classique… L’ex-époux s’était vu reconnaître un droit à récompense pour l’acquisition d’un immeuble commun avec des fonds à lui propres. La cour d’appel s’était contentée de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur pour fixer le montant de la récompense. Son arrêt est cassé car il incombait à celle-ci de trancher la contestation qui lui était soumise ; elle ne pouvait se contenter de déléguer ses pouvoirs au notaire (méconnaissance de son office, violation de l’article 4 du Code civil).
V., par ex., Cass. 1re civ., 23 oct. 1990, n° 89-14448 : Bull. civ. I, n° 218 ; JCP N 1991, II, p. 61 (3e esp.), note P. Simler.
Dr. famille 2022, n° 52, note B. Beignier.
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Plan
- 1Régimes matrimoniaux
- 1.1Appréciation de la disproportion des cautionnements souscrits par des personnes mariées
- 1.2L’allocation pour tierce personne est un bien propre par nature mais les sommes versées à ce titre sont communes
- 1.3Emprunt ayant financé l’acquisition d’un immeuble propre remboursé par affectation de l’APL
- 1.4L’apport en capital n’est pas une charge du mariage, sauf clause contraire