Date de naissance des obligations de la sous-caution
Cass. com., 9 févr. 2022, no 19-21942, F–B (rejet) : DEF flash 2 mars 2022, n° DFF203j4
Le sous-cautionnement dont l’utilisation est fréquente vient de recevoir une définition limpide au sein du nouvel article 2291-1 du Code civil : il est « le contrat par lequel une personne s’oblige envers la caution à lui payer ce que peut lui devoir le débiteur à raison du cautionnement ». Cette précision est bienvenue car, en dépit de son utilisation assez courante et de son utilité, la mise en œuvre de cette garantie paraît parfois complexe en raison de l’imbrication des diverses strates contractuelles.
La décision commentée en est une illustration dans le contexte familier pour le notariat de la vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement. Une garantie d’achèvement ayant été octroyée par un établissement financier, elle avait fait l’objet de sous-cautionnements par les[...]
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Cass. com., 9 févr. 2022, n° 19-21942, F-B : DEF flash 2 mars 2022, n° DFF203j4 ; Banque et droit 2022, n° 202, p. 31, note F. Jacob ; GPL 19 avr. 2022, n° GPL434e9, obs. M.-P. Dumont, approuvant l’identification de l’obligation de la sous-caution mais suggérant qu’il s’agit de dettes présentes ; JCP G 2022, 467, n° 2, obs. P. Simler ; Dalloz actualité, 17 févr. 2022, obs. C. Hélaine.
V., considérant que le raisonnement de la Cour est difficile à suivre et « qu’il aurait été plus simple de faire valoir que, sauf stipulations particulières, une sous-caution garantit le droit de remboursement qui naît de chaque paiement fait à bon escient par la caution de premier rang, et qu’ainsi ce qui compte c’est que les paiements opérés par cette dernière l’aient été en extinction de dettes qu’elle était supposée couvrir et avant l’extinction de l’obligation de couverture à laquelle elle était tenue », F. Jacob, note ss Cass. com., 9 févr. 2022, n° 19-21942 : Banque et droit 2022, n° 202, p. 31. Cette analyse est, en effet, plus facile à suivre mais il nous semble qu’elle priverait les sous-cautions de la possibilité de stipuler un terme propre à leur obligation de couverture en calquant ce terme systématiquement sur celui de la caution principale.
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Plan
- 1Novembre 2021 – Avril 2022 – Sûretés personnelles
- 1.1Point de départ de la prescription des actions de la caution contre la banque au jour où la caution est appelée
- 1.2Prescription biennale et consumériste de la dette principale invocable par la caution
- 1.3Point de départ de la prescription de l’action paulienne à l’encontre de la caution : publication de l’acte de donation
- 1.4Cautionnement de dettes présentes : nécessité d’une clause expresse pour encadrer la durée de l’obligation de règlement
- 1.5Date de naissance des obligations de la sous-caution
- 1.6Transmission du titre exécutoire à l’encontre de la caution par la cession de la créance principale
- 1.7Séparation automatique des patrimoines de l’entrepreneur individuel et sûretés personnelles
- 1.8Exclusion consumériste de l’anatocisme applicable aux recours subrogatoire et personnel de la caution