Transmission du titre exécutoire à l'encontre de la caution par la cession de la créance principale
Cass. com., 20 oct. 2021, no 19-24391, F–D (cassation)
Statuant sur les fondements des textes antérieurs à la réforme du droit des obligations, la chambre commerciale de la Cour de cassation a décidé que la cession de créance opérait transfert des droits et actions attachés à la créance cédée et notamment du titre exécutoire obtenu par une action diligentée par le créancier contre la caution1.
Cette application au titre exécutoire du transfert des accessoires de la créance est orthodoxe et justifiée. Elle le sera également sous l’empire du nouvel article 1321 du Code civil dont l’alinéa 3 prévoit que la cession s’étend aux accessoires de la créance.
Si cette décision mérite d’être mentionnée dans cette revue, c’est uniquement pour rappeler que le cautionnement authentique constitue un titre exécutoire et qu’ainsi, avoir recours à ce type de cautionnement peut être un argument lorsque le créancier souhaite céder la créance garantie.
Notes de bas de page
Cass. com., 20 oct. 2021, n° 19-24391, F-D : JCP G 2022, 467, n° 10, obs. P. Simler.
Plan
- 1Novembre 2021 – Avril 2022 – Sûretés personnelles
- 1.1Point de départ de la prescription des actions de la caution contre la banque au jour où la caution est appelée
- 1.2Prescription biennale et consumériste de la dette principale invocable par la caution
- 1.3Point de départ de la prescription de l’action paulienne à l’encontre de la caution : publication de l’acte de donation
- 1.4Cautionnement de dettes présentes : nécessité d’une clause expresse pour encadrer la durée de l’obligation de règlement
- 1.5Date de naissance des obligations de la sous-caution
- 1.6Transmission du titre exécutoire à l’encontre de la caution par la cession de la créance principale
- 1.7Séparation automatique des patrimoines de l’entrepreneur individuel et sûretés personnelles
- 1.8Exclusion consumériste de l’anatocisme applicable aux recours subrogatoire et personnel de la caution