Séparation automatique des patrimoines de l'entrepreneur individuel et sûretés personnelles
La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 a instauré une protection automatique des entrepreneurs individuels en prévoyant, par l’article L. 526-22 du Code de commerce entré en vigueur depuis le 15 mai 2022, l’institution et la séparation de leurs patrimoines privé et professionnel1.
Conscient que la question des garanties du financement de ces activités serait rendue encore plus cruciale par la séparation ainsi opérée, le législateur est venu préciser quelques-unes des questions qui pourraient se présenter. Or il a notamment prévu l’exclusion du cautionnement d’un patrimoine par l’autre. Ce rejet invite à s’interroger sur la possible utilisation des autres sûretés personnelles. En dépit du principe de la liberté[...]
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Sur les décrets d’application, v. DEF 19 mai 2022, n° DEF208a8 ; DEF 5 mai 2022, n° DEF207t0.
V. également, invoquant l’argument a fortiori pour l’extension aux autres sûretés personnelles plus rigoureuses de l’exclusion édictée pour le cautionnement, C. Favre-Rochex, « Le nouveau patrimoine professionnel », JCP E 2022, 1136, n° 16.
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Plan
- 1Novembre 2021 – Avril 2022 – Sûretés personnelles
- 1.1Point de départ de la prescription des actions de la caution contre la banque au jour où la caution est appelée
- 1.2Prescription biennale et consumériste de la dette principale invocable par la caution
- 1.3Point de départ de la prescription de l’action paulienne à l’encontre de la caution : publication de l’acte de donation
- 1.4Cautionnement de dettes présentes : nécessité d’une clause expresse pour encadrer la durée de l’obligation de règlement
- 1.5Date de naissance des obligations de la sous-caution
- 1.6Transmission du titre exécutoire à l’encontre de la caution par la cession de la créance principale
- 1.7Séparation automatique des patrimoines de l’entrepreneur individuel et sûretés personnelles
- 1.8Exclusion consumériste de l’anatocisme applicable aux recours subrogatoire et personnel de la caution