Le contrôle du marché sociétaire agricole
Ou le syndrome orwellien de la surveillance généralisée
La normalisation de l’agriculture française a engendré, au fils du temps, de nombreuses règles contraignantes, avec pour objectif affirmé de contrôler l’accès à la propriété et à l’exploitation agricole.
Parmi les législations successives, celles relatives aux SAFER leur ont permis d’accroître leur pouvoir de contrôle et de faciliter un interventionnisme les autorisant, aujourd’hui, grâce à cette nouvelle loi du 23 décembre 2021, à contrôler les cessions de titres de sociétés agricoles, qui, jusqu’à présent, leur échappaient.
Et ça n’est qu’un début, puisqu’une nouvelle proposition de loi, récemment déposée, prévoit un renforcement et une extension du droit de préemption des SAFER (consultable sur https://lext.so/PropL5228).
La loi n° 2021-1756 du 23 décembre 20211 instaure, via les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER), un contrôle strict du marché sociétaire agricole, tant pour le foncier que pour l’exploitation, par voie d’autorisation administrative.
Après la réglementation des cumuls et réunions d’exploitation issue d’une ordonnance du 27 décembre 1958, devenue depuis « le contrôle des structures », qui vise exclusivement l’exploitation et non la propriété des biens agricoles, mis en valeur individuellement ou en société, et le droit de préemption des SAFER institué par une loi du 8 août 1962, maintes fois renforcé, visant[...]
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DEF flash 6 janv. 2022, n° DFF202p4. La loi entrera en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard le 1er juillet 2022 (v. à ce sujet & IV).
C. rur., art. L. 233-3 : « I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée (…) comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société ; 3° Lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société. II.- Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. III.- Pour l’application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu’elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. »
C. rur., art. L. 233-4 : « Toute participation au capital même inférieure à 10 % détenue par une société contrôlée est considérée comme détenue indirectement par la société qui contrôle cette société. »
C. rur., art. L. 411-59 : « Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe. [Il] doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions. »
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