Donation immobilière d'usufruit et responsabilité du notaire
Cass. 1re civ., 9 mars 2022, no 20-14375, F–D (cassation partielle) : DEF 31 mars 2022, n° DEF207b5
Nul n’ignore, sur un plan fiscal, les avantages de la donation immobilière d’usufruit. Cette libéralité permet de faire glisser les revenus du bien sur la tête de son bénéficiaire, tandis que le donateur voit opportunément l’assiette de son impôt sur la fortune immobilière (IFI) se rétrécir à concurrence de la valeur totale du bien dont l’usufruit est abandonné. Ces actes dont l’intention libérale n’est pas totalement pure de tout alliage d’arrière-pensées fiscales pourraient donner lieu, si certaines précautions ne sont pas prises, notamment quant à l’appauvrissement du donateur en contrepartie de l’économie d’impôt réalisée, à quelques rappels à l’ordre sur le terrain de l’abus de droit. Ce n’est pourtant pas cet aspect qui a donné lieu à cette décision de la Cour de cassation mais bien plutôt un impair commis par le notaire rédacteur de l’acte.
Les faits. Une personne avait fait donation de l’usufruit viager d’un bien immobilier à son fils, alors âgé de moins de 21 ans au jour de la signature. Le notaire avait liquidé les droits de mutation en contemplation de l’âge de la donatrice et non au regard de celui du bénéficiaire. Un redressement est intervenu, rehaussant l’assiette de liquidation de l’imposition en[...]
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Sur le préjudice et le lien de causalité au regard de la faute du notaire : J.-F. Sagaut et A. Verrecchia, « Lien de causalité et évaluation du préjudice : des rappels et précisions bienvenus », DEF 3 mars 2022, n° DEF206i0, à propos de Cass. 1re civ., 10 mars 2021, n° 19-15910 et Cass. 1re civ., 5 mai 2021, n° 19-16800.
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Plan
- 1Fiscalité du patrimoine
- 1.1I. Patrimoine privé
- 1.2II. Patrimoine professionnel
- 1.2.1Apport en nue-propriété à une SCI et donation subséquente des parts : attention à l’abus de droit
- 1.2.2Apport-cession : quid du réinvestissement en location meublée ?
- 1.2.3Pacte Dutreil : la perte par la holding de sa fonction d’animation avant le terme des engagements de conservation ne remet pas en cause l’exonération partielle