Défaut d'autorisation du juge des tutelles : qui peut agir en nullité ?
Cass. 1re civ., 16 mars 2022, no 21-11958, F–D (rejet)
Cette décision permet d’attirer l’attention des praticiens sur le régime encore mal connu des actes nécessitant une autorisation préalable du juge des tutelles depuis la réforme de l’administration légale de 20151 et notamment la sanction de son non-respect.
Un protocole d’accord est conclu le 15 septembre 20172 dans le cadre d’une indivision successorale entre un frère, deux sœurs et la mère de trois enfants mineurs d’un autre frère prédécédé agissant en qualité d’administratrice légale. Le but est de sortir de l’indivision sur un immeuble en établissant un état descriptif de division et un règlement de copropriété, en décidant de l’attribution de certains lots de copropriété avec paiement de soultes et, enfin, en mettant en vente des lots non attribués à un prix fixé par expert. L’administratrice légale ne demande pas d’autorisation préalable du juge des tutelles pour signer ce protocole. Les deux sœurs bloquant ensuite son exécution, l’administratrice légale[...]
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Ord. n° 2015-1288, 15 oct. 2015 : JO, 16 oct. 2015.
Il sera suivi de deux avenants du 19 juin 2018, l’un d’eux modifiant les attributions et les lots mis en vente.
CA Paris, 1-8, 29 janv. 2021.
LEFP mai 2022, n° DFP200t9, obs. L. Mauger-Vielpeau ; Dr. famille 2022, comm. 93, obs. L. Mauger-Vielpeau.
En application de deux dispositions du Code civil : l’incapacité de contracter est une cause de nullité relative (C. civ., art. 1147) et celle-ci ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger (C. civ., art. 1181).
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Plan
- 1Févr. – Mai 2022 – Personnes vulnérables
- 1.1I. Mineurs
- 1.2II. Mesures judiciaires
- 1.2.1Promesse unilatérale ou synallagmatique de vente : importance du choix
- 1.2.2Renforcement d’une mesure de protection juridique : quel certificat médical nécessaire ?
- 1.2.3Rôle du curateur pour l’autorisation judiciaire supplétive en curatelle renforcée
- 1.2.4La communication encadrée du compte de gestion de la tutelle
- 1.3III. Habilitation familiale
- 1.4IV. Mandat de protection future
- 1.5V. Insanité
- 1.5.1Incapacité de disposer au profit d’une auxiliaire de vie : inapplicabilité aux testaments établis avant le 30 décembre 2015
- 1.5.2Point de départ de l’action en responsabilité à l’encontre du notaire après nullité de la donation pour insanité d’esprit
- 1.5.3Preuve intrinsèque du trouble mental et modification du bénéficiaire en assurance-vie