Promesse unilatérale ou synallagmatique de vente : importance du choix
Cass. 3e civ., 16 févr. 2022, no 21-10368, F–D (rejet)
Dans le cadre de la présente chronique consacrée aux personnes vulnérables, l’intérêt de cette décision est d’attirer l’attention sur le type d’avant-contrat à privilégier en cas de projet de vente d’un immeuble nécessitant une autorisation préalable du juge des tutelles.
Par acte des 29 novembre et 4 décembre 2013, M. H. s’est engagé à acheter un immeuble appartenant à la SCI B., sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt et a consigné une somme à titre d’immobilisation. Il résulte des faits exposés qu’une délibération des associés de la SCI était nécessaire afin de décider de la vente. L’un d’eux étant placé sous un régime de tutelle, il y avait lieu d’obtenir une autorisation du juge des tutelles de ratifier la décision de l’assemblée générale de la SCI B1.
Le rédacteur de l’avant-contrat a été prudent et a évité[...]
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J. Combret, « Mineur et société civile : soyons vigilants ! », DEF 30 juin 2017, n° DEF126y6.
CA Paris, 4-1, 23 oct. 2020.
D. n° 2008-1484, 22 déc. 2008, relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du Code civil, ann. 2, col. 2, II.
V. par ex., sur cette importante question, J. Klein et F. Gemignani, « La protection de la personne », rapp. 102e congrès des notaires de France, Strasbourg, 2006, nos 2359 et s., p. 429 et s.
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Plan
- 1Févr. – Mai 2022 – Personnes vulnérables
- 1.1I. Mineurs
- 1.2II. Mesures judiciaires
- 1.2.1Promesse unilatérale ou synallagmatique de vente : importance du choix
- 1.2.2Renforcement d’une mesure de protection juridique : quel certificat médical nécessaire ?
- 1.2.3Rôle du curateur pour l’autorisation judiciaire supplétive en curatelle renforcée
- 1.2.4La communication encadrée du compte de gestion de la tutelle
- 1.3III. Habilitation familiale
- 1.4IV. Mandat de protection future
- 1.5V. Insanité
- 1.5.1Incapacité de disposer au profit d’une auxiliaire de vie : inapplicabilité aux testaments établis avant le 30 décembre 2015
- 1.5.2Point de départ de l’action en responsabilité à l’encontre du notaire après nullité de la donation pour insanité d’esprit
- 1.5.3Preuve intrinsèque du trouble mental et modification du bénéficiaire en assurance-vie