Renforcement d'une mesure de protection juridique : quel certificat médical nécessaire ?
Cass. 1re civ., 2 mars 2022, no 20-19767, F–B (cassation partielle sans renvoi) : DEF 17 mars 2022, n° DEF206t7
Les faits étaient les suivants1. Mme J. signe un mandat de protection future en avril 2018. Ultérieurement, en vue de son activation, un certificat médical est établi par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Peu après, un jugement du 28 juin 2018 place Mme J. sous le régime de la curatelle simple et désigne une mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de curatrice. Par deux courriers des 29 avril et 11 juillet 2019, le fils de la curatélaire demande au juge des tutelles la modification de cette mesure en curatelle renforcée. Il obtient[...]
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
Cass. 1re civ., 2 mars 2022, n° 20-19767, F-B : DEF 17 mars 2022, n° DEF206t7 ; D. 2022, p. 461 ; JCP N 2022, 347, obs. P. Granet ; JCP G 2022, 314 ; GPL 22 mars 2022, n° GPL433o6, obs. C. Berlaud ; Dalloz actualité, 25 mars 2022, obs. M. Bruggeman ; JCP G 2022, 450, note D. Noguéro ; AJ fam. 2022, p. 227, obs. N. Peterka ; Dr. famille 2022, comm. 82, note I. Maria ; LEFP mai 2022, n° DFP200u1, p. 4, obs. G. Raoul-Cormeil ; D. 2022, pan, obs. D. Noguéro, à paraître.
CA Aix-en-Provence, ch. 2-6, 2 juill. 2020.
JCP G 2022, 450, note D. Noguéro.
Dalloz actualité, 25 mars 2022, obs. M. Bruggeman.
AJ fam. 2022, p. 227, obs. N. Peterka.
Testez gratuitement Lextenso !
Plan
- 1Févr. – Mai 2022 – Personnes vulnérables
- 1.1I. Mineurs
- 1.2II. Mesures judiciaires
- 1.2.1Promesse unilatérale ou synallagmatique de vente : importance du choix
- 1.2.2Renforcement d’une mesure de protection juridique : quel certificat médical nécessaire ?
- 1.2.3Rôle du curateur pour l’autorisation judiciaire supplétive en curatelle renforcée
- 1.2.4La communication encadrée du compte de gestion de la tutelle
- 1.3III. Habilitation familiale
- 1.4IV. Mandat de protection future
- 1.5V. Insanité
- 1.5.1Incapacité de disposer au profit d’une auxiliaire de vie : inapplicabilité aux testaments établis avant le 30 décembre 2015
- 1.5.2Point de départ de l’action en responsabilité à l’encontre du notaire après nullité de la donation pour insanité d’esprit
- 1.5.3Preuve intrinsèque du trouble mental et modification du bénéficiaire en assurance-vie