Rôle du curateur pour l'autorisation judiciaire supplétive en curatelle renforcée
Cass. 1re civ., 23 mars 2022, no 20-22136, F–D (rejet)
Au-delà des faits de l’espèce, qui peuvent parfois conduire à approuver la solution adoptée, il faut peser la portée de la solution retenue par cet arrêt se prononçant sur les modalités de l’autorisation supplétive qui peut être sollicitée lorsque le curateur n’accorde pas son assistance1.
En 1987, la souscriptrice d’un contrat d’assurance-vie a initialement désigné comme bénéficiaires son conjoint à la date du décès, à défaut ses enfants et à défaut ses héritiers. En 2010, est décidée sa curatelle renforcée2 avec un organe professionnel. Début 2015, la mesure est renforcée avant son décès du 21 mars 2015, son neveu étant désigné tuteur. Au dénouement du contrat, celui-ci a agi en responsabilité contre le mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) en prétendant avoir été désigné bénéficiaire par acte sous seing privé du 17 mars 2011. En se bornant à en informer le juge, le MJPM n’aurait pas réagi correctement à partir de sa connaissance de ladite lettre de la souscriptrice exprimant son souhait de choisir désormais son neveu. L’action de ce dernier est rejetée, la Cour se concentrant sur la question du manquement, à l’exclusion de celles du[...]
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AJ fam. 2022, p. 291, obs. V. Montourcy ; Dr. famille 2022, comm. 97, obs. I. Maria ; D. 2022, pan., obs. D. Noguéro, à paraître ; GPL 2022, obs. X. Leducq, à paraître. Le premier auteur a visiblement connaissance de faits non rappelés par la décision diffusée.
Sur l’exigence répétée de la motivation sur la double condition pour une curatelle renforcée (C. civ., art. 472), dont la durée ne peut excéder cinq ans (C. civ., art. 441) : Cass. 1re civ., 18 mai 2022, n° 20-22876, D (censures).
C. assur., art. L. 132-4-1, al. 1er – C. assur., art. L. 132-9, I, al. 1er – C. civ., art. 467, al. 1er – D. n° 2008-1484, 22 déc. 2008, ann. 1, col. 2, IX.
C. civ., art. 470 – C. assur., art. L. 132-8. V. Cass. 2e civ., 8 juin 2017, n° 15-12544, F-PB : DEF 12 oct. 2017, n° DEF129s1, obs. J. Combret ; DEF flash 26 juin 2017, n° DFF140s7.
Comp., sur l’assistance imposée (C. civ., art. 468, al. 3) en défense en justice, Cass. 1re civ., 18 mai 2022, n° 21-11136, D.
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Plan
- 1Févr. – Mai 2022 – Personnes vulnérables
- 1.1I. Mineurs
- 1.2II. Mesures judiciaires
- 1.2.1Promesse unilatérale ou synallagmatique de vente : importance du choix
- 1.2.2Renforcement d’une mesure de protection juridique : quel certificat médical nécessaire ?
- 1.2.3Rôle du curateur pour l’autorisation judiciaire supplétive en curatelle renforcée
- 1.2.4La communication encadrée du compte de gestion de la tutelle
- 1.3III. Habilitation familiale
- 1.4IV. Mandat de protection future
- 1.5V. Insanité
- 1.5.1Incapacité de disposer au profit d’une auxiliaire de vie : inapplicabilité aux testaments établis avant le 30 décembre 2015
- 1.5.2Point de départ de l’action en responsabilité à l’encontre du notaire après nullité de la donation pour insanité d’esprit
- 1.5.3Preuve intrinsèque du trouble mental et modification du bénéficiaire en assurance-vie