La communication encadrée du compte de gestion de la tutelle
Cass. 1re civ., 23 mars 2022, no 20-22155, F–D (rejet)
La curatelle renforcée prononcée en 1998 à l’égard du majeur né en 1936 est transformée en 2009 en tutelle pour 15 ans avec un tuteur mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM). Une décennie plus tard, la sœur du majeur protégé a saisi le juge des tutelles pour être autorisée à se faire communiquer par le tuteur une copie des comptes de gestion. Sa demande fondée sur l’article 510, alinéa 4, du Code civil1 a été rejetée. La sœur mettait en avant sans succès le non-respect du principe du contradictoire et la nécessité pour le juge de se prononcer sur la communication des comptes au regard de son intérêt légitime à accéder à ce document (pt 3).
Le texte invoqué rappelle l’obligation du tuteur d’établir un compte annuel de gestion en y joignant les pièces justificatives utiles (al. 1er), ce qui permet la surveillance et le contrôle de sa mission. Il dispose pour cela d’un pouvoir d’investigation (al. 2) et est soumis à la contrainte de la confidentialité (al. 3). C’est dire qu’il ne saurait transmettre le compte établi directement à un tiers, serait-il un proche susceptible de solliciter (C. civ., art. 430) ou d’exercer la protection (C. civ., art. 449). Tempérament, le tuteur doit communiquer copie du compte et des pièces justificatives au[...]
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Applicable par renvoi exprès à la curatelle renforcée, C. civ., art. 472, al. 3. Rien de tel en mandat de protection future (C. civ., art. 486 et C. civ., art. 487) ou en habilitation familiale.
AJ fam. 2022, p. 228, obs. V. Montourcy ; Dr. famille 2022, comm. 96, obs. I. Maria ; LEFP juin 2022, n° DFP200w1, obs. G. Raoul-Cormeil ; D. 2022, pan., obs. J.-J. Lemouland, à paraître. Le premier auteur considère que le défaut d’assentiment du majeur empêche le juge d’ordonner la communication. Il nous semble que c’est excessif. Le troisième auteur préfère, lui, relever que le refus du majeur « ne doit pas être négligé ; si sa volonté est clairement exprimée devant le juge, celui-ci respecte son veto ». Oui : si !
Il n’y aura pas toujours un organe subrogé ayant un œil sur les comptes (C. civ., art. 454 – C. civ., art. 512 – renvoi par C. civ., art. 472, al. 3, et C. civ., art. 486, al. 2).
Ou celle d’une curatelle renforcée, v. le renvoi à C. civ., art. 510 et C. civ., art. 472, al. 3.
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Plan
- 1Févr. – Mai 2022 – Personnes vulnérables
- 1.1I. Mineurs
- 1.2II. Mesures judiciaires
- 1.2.1Promesse unilatérale ou synallagmatique de vente : importance du choix
- 1.2.2Renforcement d’une mesure de protection juridique : quel certificat médical nécessaire ?
- 1.2.3Rôle du curateur pour l’autorisation judiciaire supplétive en curatelle renforcée
- 1.2.4La communication encadrée du compte de gestion de la tutelle
- 1.3III. Habilitation familiale
- 1.4IV. Mandat de protection future
- 1.5V. Insanité
- 1.5.1Incapacité de disposer au profit d’une auxiliaire de vie : inapplicabilité aux testaments établis avant le 30 décembre 2015
- 1.5.2Point de départ de l’action en responsabilité à l’encontre du notaire après nullité de la donation pour insanité d’esprit
- 1.5.3Preuve intrinsèque du trouble mental et modification du bénéficiaire en assurance-vie