La communication encadrée du compte de gestion de la tutelle

Comptes de gestion  +
Communication  +
Prise en compte de l'expression de volo... Prise en compte de l'expression de volonté du tutélaire auditionné +

Cass. 1re civ., 23 mars 2022, no 20-22155, F–D (rejet)

La curatelle renforcée prononcée en 1998 à l’égard du majeur né en 1936 est transformée en 2009 en tutelle pour 15 ans avec un tuteur mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM). Une décennie plus tard, la sœur du majeur protégé a saisi le juge des tutelles pour être autorisée à se faire communiquer par le tuteur une copie des comptes de gestion. Sa demande fondée sur l’article 510, alinéa 4, du Code civil1 a été rejetée. La sœur mettait en avant sans succès le non-respect du principe du contradictoire et la nécessité pour le juge de se prononcer sur la communication des comptes au regard de son intérêt légitime à accéder à ce document (pt 3).

Le texte invoqué rappelle l’obligation du tuteur d’établir un compte annuel de gestion en y joignant les pièces justificatives utiles (al. 1er), ce qui permet la surveillance et le contrôle de sa mission. Il dispose pour cela d’un pouvoir d’investigation (al. 2) et est soumis à la contrainte de la confidentialité (al. 3). C’est dire qu’il ne saurait transmettre le compte établi directement à un tiers, serait-il un proche susceptible de solliciter (C. civ., art. 430) ou d’exercer la protection (C. civ., art. 449). Tempérament, le tuteur doit communiquer copie du compte et des pièces justificatives au[...]

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