Critique de la modification du bénéficiaire en assurance-vie par la preuve intrinsèque du trouble mental

À propos de CA Versailles, 7 avr. 2022, n° 20/05923

Assurance-vie +
Bénéficiaire +
Modification +
Action en nullité +
Trouble mental +
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Preuve intrinsèque +
Droit d'agir des héritiers post-décès +
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Hors les libéralités, après le décès de l’auteur de l’acte, la preuve du trouble mental ne peut être rapportée par des éléments extrinsèques et par tous moyens que dans les hypothèses visées à l’article 414-2, 2° et 3°, du Code civil. Pour le 1° du texte, tenant à ce que l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental, elle suppose une preuve exclusivement intrinsèque, sans pouvoir être étayée par des éléments extérieurs.

La critique de l’acte de modification du bénéficiaire d’assurance-vie pour insanité du souscripteur après sa mort par son héritier obéit à ce régime juridique, ce qui peut rendre l’action du demandeur en nullité irrecevable pour défaut de droit d’agir.

Un arrêt d’appel est particulièrement instructif s’agissant de l’action en nullité de droit exercée postérieurement au décès de l’auteur de l’acte litigieux, souscripteur ayant modifié à plusieurs reprises la désignation du bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie. Il montre également les vives contestations qui peuvent se manifester autour de l’ouverture de la succession s’agissant de la transmission patrimoniale lato sensu.

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