Critique de la modification du bénéficiaire en assurance-vie par la preuve intrinsèque du trouble mental
À propos de CA Versailles, 7 avr. 2022, n° 20/05923
Hors les libéralités, après le décès de l’auteur de l’acte, la preuve du trouble mental ne peut être rapportée par des éléments extrinsèques et par tous moyens que dans les hypothèses visées à l’article 414-2, 2° et 3°, du Code civil. Pour le 1° du texte, tenant à ce que l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental, elle suppose une preuve exclusivement intrinsèque, sans pouvoir être étayée par des éléments extérieurs.
La critique de l’acte de modification du bénéficiaire d’assurance-vie pour insanité du souscripteur après sa mort par son héritier obéit à ce régime juridique, ce qui peut rendre l’action du demandeur en nullité irrecevable pour défaut de droit d’agir.
Un arrêt d’appel est particulièrement instructif s’agissant de l’action en nullité de droit exercée postérieurement au décès de l’auteur de l’acte litigieux, souscripteur ayant modifié à plusieurs reprises la désignation du bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie. Il montre également les vives contestations qui peuvent se manifester autour de l’ouverture de la succession s’agissant de la transmission patrimoniale lato sensu.
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Sur les formes énumérées par la loi (C. assur., art. L. 132-8), le débat sur leur caractère limitatif ou non pour le choix du bénéficiaire, la connaissance de l’assureur pour la validité ou l’opposabilité de la désignation, et les conditions de sa libération (C. assur., art. L. 132-25). V. les analyses à propos d’une modification par testament, Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-19655, F-B : D. 2022, p. 557 ; JCP G 2022, act. 377, obs. S. Lambert ; Dalloz actualité, 30 mars 2022, obs. R. Bigot et A. Cayol ; DEF 31 mars 2022, n° DEF207b1 ; JCP N 2022, 420 ; RLDC 2022/4, n° 202, obs. S. Dubost ; LEDA avr. 2022, n° DAS200q3, obs. M. Leroy ; RGDA avr. 2022, n° RGA200s1, note L. Mayaux ; JCP N 2022, act. 477, obs. A. Tani ; AJ fam. 2022, p. 232, obs. N. Levillain ; BJDA.fr 2022, n° 80, note M. Robineau ; Dr. famille 2022, comm. 79, obs. A. Tani ; DEF 12 mai 2022, n° DEF207s5, obs. M. Thomas-Marotel ; Resp. civ. et assur. 2022, comm. 142, obs. P. Pierre ; Resp. civ. et assur. 2022, comm. 162, note S. Lambert ; D. 2022, Pan. 1117, obs. P. Pierre.
D. Noguéro, « La gestion dynamique de l’assurance-vie pour les majeurs protégés », RRJ 2018-1, p. 133, spéc. p. 186 (réf. citées).
Encore faudrait-il admettre un avenant à la connaissance de l’assureur (acte réceptice) ou, sinon, en vertu de la dernière jurisprudence de 2022, retenir la qualification de testament olographe n’exigeant pas la connaissance de l’assureur pour sa validité. La réception chez l’assureur était discutée. Relevons qu’une réception chez le mandataire de celui-ci, l’agent général, pouvait suffire, peut-on penser.
En cas d’infirmation, la réelle bénéficiaire aurait une action en restitution contre celle à la désignation anéantie (paiement indu), à supposer que l’assureur se soit régulièrement libéré envers elle (C. assur., art. L. 132-25).
En moyen annexe, rappel de sa définition classique, Cass. 1re civ., 23 mars 2022, n° 20-17663, F-B : DEF 7 avr. 2022, n° DEF207e4.
Cass. 1re civ., 12 nov. 1975, n° 74-12097 : Bull. civ. I, n° 319.
Déjà, dans le Code de 1804 (avant la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968), l’ancien article 504, en cas d’interdiction prononcée ou provoquée et démence résultant de l’acte lui-même.
D. Noguéro, note sous Cass. 3e civ., 20 oct. 2004, n° 03-10989, D. 2005, p. 257, spéc. p. 260 (réf. citées) ; « Les sanctions des actes juridiques irréguliers des majeurs protégés (Première partie : les sanctions hors mesures de protection organisée) », LPA 23 déc. 2009, p. 6, spéc. p. 12. Déjà, D. Noguéro, L’incidence de la maladie sur l’acte juridique, thèse, G. Durry (dir.), t. 1, 2000, Paris II, n° 113, p. 138.
Rapp., 116e congrès des notaires de France, 2020, Paris, n° 1549, p. 284.
Cass. 1re civ., 7 nov. 2012, n° 12-40068 : Bull. civ. I, n° 235 ; RTD civ. 2013, p. 87, obs. J. Hauser ; D. 2013, Pan., p. 2196, spéc. p. 2197, obs. J.-M. Plazy ; Dr. famille 2013, comm. 12, note I. Maria.
Cons. const., QPC, 17 janv. 2013, n° 2012-288 : JO, 18 janv. 2013 ; D. 2013, Pan., p. 2196, spéc. p. 2197, obs. J.-M. Plazy ; Dr. famille 2013, comm. 46, note I. Maria ; RTD civ. 2013, p. 348, obs. J. Hauser.
D. Noguéro, L’incidence de la maladie sur l’acte juridique, thèse, G. Durry (dir.), t. 1, 2000, Paris II, nos 110 et s., p. 134 et s.
D’autant plus que l’héritier qui exerce l’action en nullité n’est pas forcément celui qui a sollicité la protection. V., au temps de la saisine d’office du juge, Cass. 1re civ., 22 oct. 2008, n° 07-18279, D : RTD civ. 2009, p. 96, obs. J. Hauser (nullité de la souscription d’un contrat d’assurance-vie).
Cass. 1re civ., 8 juill. 2015, n° 14-17768 : Bull. civ. I, n° 58 ; AJ fam. 2015, p. 501, obs. N. Levillain ; Dr. famille 2015, comm. 191, note I. Maria ; D. 2016, Pan., p. 1523, spéc. p. 1527, obs. J.-M. Plazy ; JCP N 2015, 1203, note S. Moisdon-Chataignier. Les décisions sont souvent rendues au titre de l’article 901 du Code civil.
Point de départ (et suspension), CA Reims, 12 févr. 2019, n° 18/011271 : DEF 10 oct. 2019, n° DEF152d2, obs. D. Noguéro ; DEF 24 oct. 2019, n° DEF151a9, obs. D. Noguéro (réf. citées) – Cass. 1re civ., 26 mai 2021, n° 19-21478, D : DEF 2 déc. 2021, n° DEF204m9, obs. D. Noguéro ; DEF 16 déc. 2021, n° DEF204r3, obs. D. Noguéro ; RGDA juill. 2021, n° RGA200f9, note L. Mayaux ; Resp. civ. et assur. 2021, comm. 162, note Y. Quistrebert ; GPL 16 nov. 2021, n° GPL428v5, obs. X. Leducq ; LPA 31 janv. 2022, n° LPA201j2, note D. Noguéro ; D. 2022, Pan., obs. J.-J. Lemouland, à paraître.
Cass. 3e civ., 20 oct. 2004, n° 03-10989 : Bull. civ. III, n° 177 ; D. 2005, p. 257, note D. Noguéro ; RTD civ. 2005, p. 102, obs. J. Hauser ; D. 2006, Pan., p. 1570, obs. J.-M. Plazy ; Contrats, conc. consom. 2005, comm. 23, note L. Leveneur.
Entendre largement les illustrations de la donation entre vifs et du testament.
D. Noguéro, « La gestion dynamique de l’assurance-vie pour les majeurs protégés », RRJ 2018-1, p. 133, spéc. p. 190 (réf. citées).
Cass. 1re civ., QPC, 24 mai 2022, n° 22-40005, D – Un écho des suites de l’inconstitutionnalité (CASF, art. L. 116-4, I), Cons. const., QPC, 12 mars 2021, n° 2020-888 : JO, 13 mars 2021 (DEF 15 avr. 2021, n° DEF200a5, obs. B. Alidor ; DEF 1er juill. 2021, n° DEF201n7, obs. D. Noguéro ; DEF 25 mars 2021, n° DEF170q5). Et loi dans le temps, Cass. 1re civ., 23 mars 2022, n° 20-17663, F-B : DEF 7 avr. 2022, n° DEF207e4.
Jugé à propos d’un commodat ou prêt à usage, Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, n° 19-10170, D : DEF 5 mars 2020, n° DEF157y5, obs. D. Noguéro.
CA Aix-en-Provence, 10 nov. 1999 : JCP G 2000, IV 2663.
Comp. le mariage, C. civ., art. 184 et C. civ., art. 187.
Par ex., Cass. 1re civ., 1er juill. 2009, n° 08-13402 : Bull. civ. I, n° 151 ; LPA 10 sept. 2009, p. 5, note D. Noguéro ; Dr. famille 2009, comm. 117, note I. Maria ; Resp. civ. et assur. 2009, comm. 334 ; RTD civ. 2009, p. 697, obs. J. Hauser ; RGDA oct. 2009, p. 1213, note L. Mayaux ; Defrénois 30 nov. 2009, n° 39033, p. 2196, obs. J. Massip (« les contrats d’assurance-vie litigieux ne pouvaient s’analyser en des donations indirectes » ; aucun des trois cas satisfait) – Cass. 2e civ., 20 juin 2012, n° 11-12490, D : RGDA oct. 2012, p. 1090, 2e esp., note L. Mayaux – Cass. 1re civ., 6 janv. 2010, n° 08-14002, D : Defrénois 30 oct. 2010, n° 39163-11, p. 2031, obs. J. Massip ; Dr. famille 2010, comm. 107, 1re esp., note I. Maria ; RGDA avr. 2010, p. 391, 1re esp., note L. Mayaux – Cass. 2e civ., 20 juin 2012, n° 10-21808, D : RTD civ. 2012, p. 507, obs. J. Hauser ; Dr. famille 2012, comm. 154, obs. I. Maria ; D. 2012, Pan., p. 2699, obs. J.-M. Plazy ; RGDA oct. 2012, p. 1090, 1re esp., note L. Mayaux ; Resp. civ. et assur. 2012, comm. 284 – Cass. 1re civ., 26 sept. 2012, n° 11-18610, D : RTD civ. 2012, p. 712, obs. J. Hauser ; RGDA janv. 2013, p. 158, note L. Mayaux – CA Bastia, 14 févr. 2016, n° 14/00497 – Cass. 2e civ., 27 avr. 2017, n° 16-13571, D : D. 2017, Pan., p. 1490, spéc. p. 1492, obs. J.-J. Lemouland ; DEF 12 oct. 2017, n° DEF129s7, obs. D. Noguéro ; RGDA nov. 2017, n° RGA115a8, note S. Lambert ; Dr. & patr. mensuel 2018, n° 283, p. 55, spéc. p. 56, obs. P. Delmas Saint-Hilaire.
D. Noguéro, « La gestion dynamique de l’assurance-vie pour les majeurs protégés », RRJ 2018-1, p. 133, spéc. p. 194-196.
Comp. C. civ., art. 909 ; C. civ., art. 464.
Exemples non exhaustifs, sur C. civ., art. 489-1 anc. : Cass. 1re civ., 15 mars 1977, n° 75-14642 : Bull. civ. I, n° 131 ; Defrénois 1977, n° 31561-102, p. 1516, obs. J.-L. Aubert ; D. 1977, inf. rap., p. 272 ; JCP G 1977, IV 129 ; Gaz. Pal. 1977, n° 2, somm., p. 225 – Cass. 1re civ., 6 janv. 2010, n° 08-20646, D : RGDA avr. 2010, p. 391, 2e esp., note L. Mayaux (modification du bénéficiaire) – Cass. 3e civ., 12 oct. 2017, n° 16-24323, D : DEF 29 mars 2018, n° DEF134v0, obs. D. Noguéro ; D. 2018, Pan., p. 1458, spéc. p. 1459, obs. J.-J. Lemouland – Sur C. civ., art. 414-2 : Cass. 1re civ., 8 juin 2016, n° 15-20904, D (appréciation souveraine) – CA Paris, 4-1, 31 mars 2017, n° 15/20180. Encore, réf. citées, D. Noguéro, L’incidence de la maladie sur l’acte juridique, thèse, G. Durry (dir.), t. 1, 2000, Paris II, n° 112, p. 135-137.
Cass. 1re civ., 12 nov. 1975, n° 74-12097 : Bull. civ. I, n° 319 (le dol est aussi écarté). Implic. Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, n° 19-10170, D : DEF 5 mars 2020, n° DEF157y5, obs. D. Noguéro.
Cass. 2e civ., 9 oct. 2008, n° 07-18192, D (nullité écartée).
Cass. 3e civ., 28 sept. 1982, D : Defrénois 1983, n° 33082-48, p. 779, obs. J. Massip ; Gaz. Pal. 1983, 2, p. 455, note J. M. ; Gaz. Pal. 1983, 1, Pan., p. 53, note J. Dupichot ; RTD civ. 1986, p. 327, obs. J. Rubellin-Devichi.
CA Bastia, 25 janv. 2012, n° 10/00014 (prix non dérisoire) – Cass. 3e civ., 12 oct. 2017, n° 16-24323, D (prix conforme).
Cass. 1re civ., 13 juill. 1960 : Bull. civ. I, n° 397 ; JCP G 1960, II 11798, obs. C. B. ; RTD civ. 1961, p. 95, obs. H. Desbois ; D. 1960, p. 570, note R. Rodière ; Defrénois 1961, n° 27992, p. 33 (en outre, témoignages et divers documents).
Cass. 3e civ., 2 déc. 1987, n° 86-10793 : Bull. civ. III, n° 198 ; JCP N 1988, II 175, obs. J. Picard ; RTD civ. 1988, p. 340, spéc. p. 342, obs. J. Mestre – Encore, Cass. 3e civ., 17 juill. 1986, n° 85-11654 : Bull. civ. III, n° 121 ; RTD civ. 1988, p. 340, spéc. p. 341, obs. J. Mestre.
Cass. 1re civ., 12 janv. 1955 : Bull. civ. I, n° 23 ; D. 1955, p. 341, note R. Rodière ; RTD civ. 1955, p. 488, obs. G. Lagarde ; JCP G 1955, II 8833, note B. Goldman ; Defrénois 1955, n° 27320, p. 21, note J. Defrénois – Cass. 1re civ., 3 juin 1959 : Bull. civ. I, n° 276 ; JCP G 1959, IV 91.
Par ex., Cass. req., 13 nov. 1940 : DA 1941, p. 26 ; Gaz. Pal. 1940, 2, p. 177 ; JCP G 1941, II 1593, note J. Radouant ; S. 1941, 1, 93 (nullité) – Cass. 3e civ., 1er juill. 1987, n° 85-17977 : Bull. civ. III, n° 134 ; RTD civ. 1988, p. 340, spéc. p. 341, obs. J. Mestre (nullité).
Cass. 3e civ., 12 oct. 2017, n° 16-24323, D : DEF 29 mars 2018, n° DEF134v0, obs. D. Noguéro ; D. 2018, Pan., p. 1458, spéc. p. 1459, obs. J.-J. Lemouland.
Trace de la quête à tout prix de volonté ? Comp. autorisation pour donation en habilitation familiale par représentation, Cass. 1re civ., 15 déc. 2021, n° 21-70022, IB (avis sur saisine) ; DEF 17 févr. 2022, n° DEF206a9, obs. J. Combret ; DEF 7 avr. 2022, n° DEF207c3, obs. A. Chamoulaud-Trapiers ; DEF 20 janv. 2022, n° DEF205p0 ; LPA 28 févr. 2022, n° LPA201k9, note D. Noguéro. Notre avertissement sur la répercussion en assurance-vie.
D. Noguéro, L’incidence de la maladie sur l’acte juridique, thèse, G. Durry (dir.), t. 1, 2000, Paris II, nos 115 et s., p. 139 et s.
Cass. 1re civ., 26 sept. 2012, n° 11-18610, D : RTD civ. 2012, p. 712, obs. J. Hauser ; RGDA janv. 2013, p. 158, note L. Mayaux (modification de la clause bénéficiaire après la sauvegarde de justice).
Sur ce dernier point, la cour d’appel interprète restrictivement la loi – de façon critiquable – qui prévoit seulement le déclenchement du mandat sans égard pour la date de l’acte litigieux, avant ou après cette mise en œuvre. Comp. pour les mesures judiciaires, acte antérieur ou postérieur. Cass. 1re civ., 27 janv. 1987, n° 85-16020 : Bull. civ. I, n° 30 ; JCP G 1988, II 20981, 1re esp., note T. Fossier ; JCP G 1987, IV 111 ; D. 1987, inf. rap., p. 27 ; J. Not. & Av. 1987, art. 58580, p. 560, n° 5, obs. E. S. de La Marnierre ; J. Not. & Av. 1987, art. 59131, n° 18, p. 1047, obs. A. Raison – Cass. 1re civ., 27 janv. 1987, n° 84-15371 : Bull. civ. I, n° 31 ; JCP G 1988, II 20981, 2e esp., note T. Fossier ; JCP G 1987, IV 111 ; J. Not. & Av. 1987, art. 58580, p. 560, n° 5, obs. E. S. de La Marnierre ; J. Not. & Av. 1987, art. 59131, n° 18, p. 1047, obs. A. Raison ; Gaz. Pal. 1987, 2, p. 428, note J. M. ; Defrénois 1987, n° 33978-41, p. 776, obs. J. Massip – Implic. Cass. 2e civ., 14 juin 2006, n° 03-18534, D.
Mise à l’écart d’une jurisprudence invoquée concernant le 3° du texte.
Cass. 1re civ., 13 mars 2007, n° 06-12774 : Bull. civ. I, n° 111 ; RTD civ. 2007, p. 310, obs. J. Hauser ; JCP G 2007, IV 1814 ; Dr. famille 2007, comm. 133, note T. Fossier – Cass. 2e civ., 20 juin 2012, n° 10-21808, D (clause bénéficiaire). Comp. équivalent étranger, Cass. 1re civ., 14 nov. 2006, n° 05-12353 : Bull. civ. I, n° 481 ; Dr. famille 2007, comm. 70, 2e esp., note T. Fossier.
Cass. 1re civ., 11 mars 1975, n° 73-12687 : Bull. civ. I, n° 101 – Cass. 1re civ., 3 juill. 1975 : Defrénois 1975, n° 31030-47, p. 1527, obs. H. Souleau.
Cass. 1re civ., 17 avr. 1985, n° 83-16473 : Bull. civ. I, n° 119 ; RTD civ. 1986, p. 327, spéc. p. 333, obs. J. Rubellin-Devichi ; JCP G 1986, Prat., 9761, 255 ; J. Not. & Av. 1987, art. 59131, n° 18, p. 1046, obs. A. Raison.
Initiateur net, Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-20428 : Bull. civ. I, n° 114 ; DEF 8 nov. 2018, n° DEF141m9, obs. D. Noguéro ; DEF 12 juill. 2018, n° DEF138q9 ; JCP N 2018, 626, obs. I. Maria ; JCP G 2018, Act., 890, obs. I. Maria ; D. 2018, p. 1732, note J.-J. Lemouland ; Dr. famille 2018, comm. 222, note I. Maria ; JCP N 2018, 1333, note N. Peterka ; RTD civ. 2018, p. 627, obs. D. Mazeaud ; D. 2019, Pan., p. 1412, spéc. p. 1413, obs. J.-J. Lemouland – CA Reims, 12 févr. 2019, n° 18/011271 : DEF 10 oct. 2019, n° DEF152d2, obs. D. Noguéro ; DEF 24 oct. 2019, n° DEF151a9, obs. D. Noguéro – Déjà, implic., Cass. 1re civ., 6 janv. 2010, n° 08-14002, D – Cass. 3e civ., 20 sept. 2011, n° 10-20132, D.
Avenant modifiant la clause bénéficiaire en curatelle, Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, n° 18-26683, PB ; D. 2020, p. 79 ; JCP N 2020, 163 ; JCP G 2020, 90 ; Dr. famille 2020, comm. 51, note I. Maria ; LEFP mars 2020, n° DFP112s4, obs. G. Raoul-Cormeil ; DEF 5 mars 2020, n° DEF157y4, obs. J. Combret ; LPA 11 mars 2020, n° LPA151x6, note I. Corpart ; AJ fam. 2020, p. 191, obs. J. Houssier ; D. 2020, p. 805, note G. Raoul-Cormeil ; bjda.fr 2020, n° 68, obs. M. Robineau ; GPL 7 avr. 2020, n° GPL376x5, obs. C. Robbe et C. Schlemmer ; Dr. & patr. mensuel 2020, n° 303, obs. P. Delmas Saint-Hilaire ; D. 2020, Pan., p. 1205, spéc. p. 1212, obs. D. Noguéro ; GPL 16 juin 2020, n° GPL380c2, note X. Leducq ; DEF 2 juill. 2020, n° DEF161g9, obs. A. Chamoulaud-Trapiers ; DEF 30 janv. 2020, n° DEF156u4 ; D. 2020, Pan., p. 1485, obs. J.-J. Lemouland ; RTD civ. 2020, p. 348, obs. A.-M. Leroyer ; RTD civ. 2020, p. 372, obs. H. Barbier ; JCP N 2020, 1199, note N. Peterka ; LEDA mars 2020, n° DAS112p5, obs. M. Leroy ; JCP E 2020, 1413, n° 21, obs. M. Leroy ; RLDC janv. 2021, n° 188, spéc. n° 15, obs. S. Ben Hadj Yahia (visa de C. civ., art. 414-1, 414-2, 3°, et 466).
Cass. 1re civ., 18 déc. 1984, n° 83-13908 : Bull. civ. I, n° 339 ; D. 1985, inf. rap., p. 170 ; JCP G 1985, IV 78 ; J. Not. & Av. 1985, art. 58070, p. 373, n° 3, obs. E. de La Marnierre ; Gaz. Pal. 1985, 2, Pan., p. 215, obs. M. Grimaldi ; Gaz. Pal. 1985, 1, p. 387, note J. Massip ; Defrénois 1985, n° 33535-42, p. 707, obs. J. Massip ; RTD civ. 1986, p. 327, obs. J. Rubellin-Devichi – Cass. 2e civ., 20 juin 2012, n° 10-21808, D (avenant d’une clause bénéficiaire) – Cass. 1re civ., 7 nov. 2012, n° 11-24645, D (souscription d’assurance-vie et désignation du bénéficiaire) – Implic. Cass. 1re civ., 6 mars 2013, n° 12-11699, D (modification de clause bénéficiaire) – Comp. contrôle des déductions, Cass. 1re civ., 16 janv. 2019, n° 17-31528, D ; DEF 21 févr. 2019, n° DEF145t1, obs. D. Noguéro ; Dr. famille 2019, comm. 117, obs. I. Maria ; D. 2019, Pan., p. 1412, spéc. p. 1413, obs. J.-J. Lemouland ; JCP N 2019, 1227, note A. Tani.
Cass. 1re civ., 16 sept. 2014, n° 13-22075, D : RTD civ. 2014, p. 859, obs. J. Hauser (autre fondement à examiner).
C. civ., art. 464 ; C. civ., art. 503 anc. ; C. civ., art. 494-9. Droit commun applicable. L’assurance-vie connaît un texte spécial, mal rédigé, pour la période suspecte qui concerne seulement l’acceptation de l’acceptation du bénéfice (C. assur., art. L. 132-4-1, al. 3).
Cass. 3e civ., 8 nov. 2018, n° 17-10923, D (moyen annexé).
Cass. 1re civ., 12 juin 2012, n° 11-14321, D : LPA 5 oct. 2012, p. 7, note M. Cartier-Frénois ; RGDA oct. 2012, p. 1090, 3e esp., note L. Mayaux – Cass. 1re civ., 9 juill. 2015, n° 14-16581, D : RGDA oct. 2015, n° RGA112r2, note L. Mayaux.
CA Paris, 4-1, 31 mars 2017, n° 15/20180. Recherche à faire pour la lésion et mise à l’écart du dol et de l’erreur.
Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, n° 19-10170, D : DEF 5 mars 2020, n° DEF157y5, obs. D. Noguéro – Comp. moyen non-admis, en annexe, sur des problèmes de vision de la testatrice qui n’était pas dans l’impossibilité physique de rédiger et de signer un document, Cass. 1re civ., 2 mars 2022, n° 20-22491, D.
Comp. hors insanité pour une modification du bénéfice neutralisée, Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-23197 : Bull. civ. I, n° 177 ; D. 2014, Pan., p. 2259, spéc. p. 2261, obs. D. Noguéro ; AJ fam. 2013, p. 716, obs. C. Vernières ; Resp. civ. et assur. 2013, comm. 393 ; RGDA 2014, p. 45, note L. Mayaux.
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- 1Critique de la modification du bénéficiaire en assurance-vie par la preuve intrinsèque du trouble mental – À propos de CA Versailles, 7 avr. 2022, n° 20/05923