Le remboursement du crédit relais par un indivisaire est une dépense de conservation et non d'acquisition
Cass. 1re civ., 26 janv. 2022, no 20-17898, F–B (rejet) : DEF 24 févr. 2022, n° DEF206j1
Rêve déçu. En septembre, une grand-mère et deux de ses petits-enfants acquièrent en indivision une propriété rurale afin d’y couler des jours idylliques dans un bonheur bucolique. Pour ce beau projet, ils souscrivent ensemble deux emprunts amortissables de 300 000 € au total, ainsi qu’un crédit relais de 397 000 €. La grand-mère assume seule le coût du crédit relais. En novembre, vendu son appartement, elle rembourse la somme.
Las ! Prometteuse dans l’abstrait, la cohabitation entre générations extrêmes tourne vite au cauchemar, à telle enseigne que l’aïeule se réfugie dès Noël chez sa fille. Elle tente même en vain d’obtenir la nullité de la convention d’indivision.
Son décès survenu, un conflit se noue sur la liquidation de l’indivision entre, d’un côté, les ayants droit, et, de l’autre, les petits-enfants indivisaires, lesquels ne sont pas appelés à la succession de la défunte, leur auteur commun étant encore en vie.
La cour d’appel admet qu’est résultée du crédit relais une créance sur l’indivision à raison de la somme déboursée. Un pourvoi est formé. Dépense d’acquisition ou de conservation ?
Distinction acquise. Cette discussion renvoie à une jurisprudence bien assise, qui installe une distinction de bon aloi désormais bien présente à l’esprit[...]
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Cass. 1re civ., 26 mai 2021, n° 19-21302, FS-P : DEF 17 juin 2021, n° DEF201o5 ; DEF 30 sept. 2021, n° DEF203k5, obs. A. Chamoulaud-Trapiers et B. Vareille ; décision commentée sous l’aspect de la prescription par A. Chamoulaud-Trapiers, DEF 30 sept. 2021, n° DEF203l1 ; Sol. Not. 21/21, inf. 14, obs. A. Chamoulaud-Trapiers ; AJ fam. 2021, p. 435, obs. J. Casey ; AJ fam. 2021, p. 437, obs. S. David ; Dr. famille 2021, nos 7-8, p. 29-30, obs. S. Torricelli-Chrifi ; adde A. Chamoulaud-Trapiers et B. Vareille, « L’apport initial en vue d’acquérir en indivision », DEF 28 oct. 2021, n° DEF203t8.
V. sur ces questions A. Chamoulaud-Trapiers et B. Vareille, « L’apport initial en vue d’acquérir en indivision », DEF 28 oct. 2021, n° DEF203t8. Adde tout récemment Cass. 1re civ., 18 mai 2022, n° 20-20725, F-B : « Vu les articles 815, 1479, alinéa 1er, 1543 et 2224 du Code civil : (…) Il résulte de ces textes que les créances qu’un époux séparé de biens peut faire valoir contre l’autre et dont le règlement ne constitue pas une opération de partage se prescrivent, en matière personnelle ou mobilière et en l’absence de disposition particulière, selon le délai de droit commun édicté par l’article 2224 du Code civil. » (DEF 2 juin 2022, n° DEF208f6).
Supra note 1.
Ce dernier étant calculé d’après la proportion dans laquelle les deniers de l’indivisaire ont contribué à la conservation du bien indivis : Cass. 1re civ., 4 mars 1986, n° 84-15071 : Bull. civ. I, n° 51 ; JCP 1986, II 20701, note P. Simler ; RTD civ. 1987, p. 386, obs. J. Patarin. Adde un arrêt controversé aujourd’hui à d’autres égards dépassé : Cass. 1re civ., 11 mai 2012, n° 11-17497 : Bull. civ. I, n° 106 ; AJ fam. 2012, p. 414, obs. P. Hilt ; RTD civ. 2012, p. 561, obs. B. Vareille ; DEF 15 févr. 2014, n° DEF115a4, obs. A. Chamoulaud-Trapiers ; DEF flash 28 mai 2012, n° DFF113f9. V. également, en dernier lieu, Cass. 1re civ., 27 janv. 2016, n° 15-12463, D : GPL 19 avr. 2016, n° GPL262p4, obs. A. Leick et X. Lacasa ; DEF flash 16 févr. 2016, n° DFF132p3. Sur l’équité, adde A. Chamoulaud-Trapiers, DEF 30 déc. 2015, n° DEF121u2.
V. supra note 1.
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Plan
- 1Indivision
- 1.1I. Nature de l’indivision
- 1.2II. Organisation de l'indivision
- 1.3III. Droits et obligations des indivisaires pendant la durée de l'indivision
- 1.4IV. Liquidation de l’indivision
- 1.4.1Le remboursement du crédit relais par un indivisaire est une dépense de conservation et non d’acquisition
- 1.4.2Assurance habitation et taxe d’habitation, même combat pour la conservation de l’indivision !
- 1.4.3La rémunération de l’industrie personnelle consacrée par un indivisaire au profit du bien indivis
- 1.4.4Pas d’interruption de la prescription de l’action en paiement de créances sur l’indivision par la seule action en partage
- 1.5V. Partage de l'indivision