Garantie des vices cachés : point de départ du délai de l'action récursoire contre le vendeur
Cass. 3e civ., 16 févr. 2022, no 20-19047, FS–B (cassation partielle)
Prescription, encore et toujours. L’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 16 février 2022 intéresse, quant à lui, le cours de la prescription, précisément l’hypothèse de suspension de cette dernière.
Sur ce point aussi l’apport de la loi de 20081 n’est pas insignifiant. Elle a notamment défini une cause générale de suspension en s’inspirant de l’adage contra non valentem, tandis que la jurisprudence, jusqu’alors, retenait l’adage essentiellement pour différer le point de départ de la prescription, sans en faire une véritable cause de suspension2.
L’article 2234 du Code civil dispose désormais : « La prescription ne court pas ou est[...]
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L. n° 2008-561, 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile.
F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil. Les obligations, 12e éd., 2018, Précis Dalloz, n° 1785, note 2.
« Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi ».
G. Brunel, L’assurance de protection juridique, Y. Picod (dir.), 2022, Perpignan, n° 4 ; J. Ribs, « L’accès au droit », LPA 26 juin 1998, p. 55.
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Plan
- 1Vente immobilière
- 1.1I. Les avant-contrats
- 1.2II. La vente
- 1.2.1Garantie des vices cachés : point de départ du délai de l’action récursoire contre le vendeur
- 1.2.2Prescription de l’action en résolution d’une vente par adjudication pour défaut de paiement du prix
- 1.2.3Restitution du prix consécutive à la nullité de la vente, insolvabilité du vendeur et responsabilité du notaire
- 1.2.4Les notaires ne sont pas tenus de communiquer aux communes l’identité des acquéreurs