Prescription de l'action en résolution d'une vente par adjudication pour défaut de paiement du prix
Cass. 3e civ., 2 mars 2022, no 20-23602, FS–B (cassation partielle)
Une quinzaine d’années de recul permet de jeter un regard objectif sur la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui a bouleversé le droit de la prescription en France. Et ce regard est assez bienveillant. Le patient travail jurisprudentiel permet, touche après touche, de compléter un tableau dont l’équilibre d’ensemble paraît adéquat. L’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 2 mars 2022 constitue l’une de ces touches bienvenues.
L’articulation des dispositions des articles 2224 et 2227 du Code civil participe de cet équilibre. Le premier retient un délai de prescription de 5 ans pour les actions personnelles ou mobilières ; le second un délai de 30 ans pour les seules actions réelles immobilières.
Si les dispositions diffèrent quant à la durée du délai de prescription, en revanche, elles définissent toutes les deux un même point de départ de ce délai, qui coure « à compter du[...]
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J. Casey, note sous l’arrêt, AJ famille 2022, p. 346.
E. Botrel, note sous l’arrêt, Dalloz actualité, 24 mars 2022.
Cass. ass. plén., 6 juin 2003, n° 01-12453 : Bull. civ. ass. plén., n° 6 (arrêt concernant l’article L. 311-37 du Code de la consommation) ; Defrénois 30 sept. 2003, n° 37810-92, p. 1179, obs. E. Savaux.
Cass. 3e civ., 14 juin 2006, n° 05-14181 : Bull. civ. III, n° 151.
T. Gérard, note sous l’arrêt, D. 2022, p. 892.
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Plan
- 1Vente immobilière
- 1.1I. Les avant-contrats
- 1.2II. La vente
- 1.2.1Garantie des vices cachés : point de départ du délai de l’action récursoire contre le vendeur
- 1.2.2Prescription de l’action en résolution d’une vente par adjudication pour défaut de paiement du prix
- 1.2.3Restitution du prix consécutive à la nullité de la vente, insolvabilité du vendeur et responsabilité du notaire
- 1.2.4Les notaires ne sont pas tenus de communiquer aux communes l’identité des acquéreurs