De quelques arrêts fondamentaux dans l'assurance des monuments historiques
Quel rôle joue l’assurance au titre des monuments historiques ?
La date du 15 avril 2019 est une date que nous ne pourrons oublier. Les images de l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris ont fait le tour du monde et elles devinrent universelles.
L’incendie a eu lieu dans un contexte particulier, celui de la restauration de la cathédrale.
Sur ces images, les échafaudages sont les tuteurs d’un patrimoine brûlé à vif. Les coûts de reconstruction d’un monument historique posent question.
L’assurance possède alors un rôle déterminant à jouer dans cette indemnisation colossale.
Quels sont les éléments d’un monument historique indemnisables ? Sur quelles bases ?
L’intérêt historique ou artistique d’un monument historique doit-il être pris en considération dans le calcul de l’indemnisation ?
Tels sont les faits de l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 26 avril 20001. Au cours du XXe siècle, une église a été inscrite au titre des monuments historiques. Le propriétaire de l’édifice, la commune, décide de protéger ce bien en ayant recours à un contrat d’assurance multirisque. Le 1er janvier 1991, la foudre s’abat sur l’église. Un incendie se déclare. La commune se tourne vers son assureur afin d’être indemnisée de son sinistre, l’indemnisation servant à la reconstruction de l’édifice. L’assureur propose une indemnisation qui ne[...]
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N. Breton, « [Le point sur…] Les travaux sur monuments historiques : notion de travaux dans la jurisprudence fiscale », Lexbase Hebdo 22 juill. 2021, n° 874, éd. Fiscale, art. n° N8378BYX ; N. Breton, « [Le point sur…] Monuments historiques : la déduction des primes d’assurance et des coûts des travaux », Lexbase Hebdo 8 avr. 2021, n° 861, éd. Fiscale art. n° N7088BY8.
Sur les incidences, N. Breton, « Les effets des travaux sur la protection au titre des monuments historiques », DEF 23 juin 2022, n° DEF208m1.
« Que, lors de la souscription de la police, il a répondu à la question relative à l’affectation de l’immeuble qu’il s’agissait d’un bâtiment désaffecté à usage futur d’habitation ».
L., 31 déc. 1913, sur les monuments historiques, art. 2.
L., 31 déc. 1913, sur les monuments historiques, art. 2 (environ 40 % pour un bien inscrit).
« Que toutefois, il ne reste depuis des années plus rien de ce faste d’antan ; que demeurent de ces éléments la façade aux pierres qui tombent, la toiture très endommagée, tout le mobilier a disparu, les miroirs ont été cassés ou emportés, les tentures déchirés, les murs sont couverts de tags et graffitis, les verrières et fenêtres cassées, les plafonds lorsqu’ils sont encore présents sont fissurés, écaillés, le sol est encombré de déchets, de portes-fenêtres et de volets arrachés aux façades, les cheminées ont été volées, certaines pièces sont ouvertes à tous vents, les faïences d’intérieur sont cassées, descellées de mêmes que toutes les sanitaires cassées et en très mauvais état ; que le château est devenu désolation ».
« Alors, encore, qu’en affirmant que l’immeuble (…) avait subi plusieurs incendies en 2006 et 2008 et que ce dernier aurait détruit “une grande partie de son intérieur alors qu’un homme ivre dans les combles aurait laissé choir sa cigarette”, quand cet élément de fait est tiré d’un extrait de journal relatif à l’incendie ayant frappé le château de (…), et donc un autre bien que le bien en cause, la cour d’appel a, malgré l’interdiction générale qui lui est faite, dénaturé ce document ».
« Qu’en affirmant, au sujet de l’immeuble en cause, que “le bâti est ébranlé” pour en déduire la nécessité d’une reconstruction quasi-totale, la cour d’appel a introduit un élément de fait qui n’était pas dans le débat sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, violant ainsi les articles 7 et 16 du Code de procédure civile ».
« Qu’en adoptant, au titre des éléments classés, l’évaluation faite par le commissaire du gouvernement, lequel ne visait que la seule rampe d’escalier, sans rechercher, comme elle y était invitée (mémoire, p. 10), s’il ne convenait pas de prendre également en considération les deux grandes portes et les balcons, lesquels constituaient des éléments d’ornement classés, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 13-13 et L. 13-15 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».
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