Intérêts et limites de l'option à l'impôt sur les sociétés pour l'entrepreneur individuel
L’entrepreneur individuel peut désormais opter à l’impôt sur les sociétés.
Cette option peut s’avérer favorable dans certaines hypothèses, notamment en matière d’optimisation de sa rémunération.
Elle emporte néanmoins des conséquences parfois préjudiciables qu’il ne faut pas négliger.
Anticipant la réforme opérée par la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante1, la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, dite loi de finances pour 2022, prévoyait un article 13, lequel devait permettre à l’entrepreneur individuel nouvelle formule d’opter pour l’impôt sur les sociétés (IS) à compter de l’entrée en vigueur de février 2022, soit à partir du 15 mai 2022.
Cette innovation, dont le but est louable2, n’est pas sans perturber la pratique dans la mesure où l’entrepreneur individuel pourra être soumis à un impôt qui ne concerne en toute logique que les seules sociétés qui y sont imposables de plein droit ou sur option.
Pour autant, cette figure juridique n’est pas nouvelle puisque l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), désormais mis en extinction, pouvait déjà opter à l’IS (CGI, art. 1655 sexies anc.). Cependant, devant l’échec de l’EIRL, peu de praticiens ont eu à connaître d’un entrepreneur individuel à l’IS, mais cela devrait dorénavant changer.
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L. n° 2022-172, 14 févr. 2022, art. 6 : DEF 24 févr. 2022, n° DEF206j7.
Les travaux préparatoires de ce texte attestent que les parlementaires ont eu le sentiment de faire une faveur aux entrepreneurs individuels en les autorisant à placer sous le régime de l’IS le bénéfice de leur exploitation. Ils ont fait valoir que, sous ce régime, leur rémunération pourra être déduite du résultat fiscal. Ce résultat sera lui-même soumis au taux réduit à 15 % sur les 38 120 premiers euros annuels de bénéfices et à celui de 25 % sur l’excédent.
Sur ce décret : X. Delpech, « Nouveau statut de l’entrepreneur individuel : au tour de la fiscalité », Dalloz actualité, 1er juill. 2022 ; DEF 7 juill. 2022, n° DEF208z1.
E. Marguerite, « L’opportunité de l’option à l’impôt sur les sociétés pour l’entreprise individuelle », RFP 2022, n° 6, 6.
À l’exception de l’article 206, 2, du Code général des impôts, applicable à l’imposition des société civiles relevant des BA et des articles 635, 1, 5°, et 638 A du Code général des impôts relatifs aux droits d’enregistrement applicable à certaines opérations propres aux sociétés.
La doctrine administrative applicable à l’option à l’IS de l’EIRL paraît transposable à l’entrepreneur individuel ayant opté à l’IS (BOI-BIC-CHAMP-70-30, 10 juill. 2019, n° 130 : https://lext.so/BOI10juill2019).
BOI-BIC-CHAMP-70-30, 10 juill. 2019, n° 175 : https://lext.so/BOI10juill2019.
On rappellera que l’entrepreneur individuel à l’IR peut bénéficier également de l’article 151 septies A du Code général des impôts qui permet, en matière de plus-value, une exonération d’impôt sur le revenu (mais pas des prélèvement sociaux).
J.-Y. Mercier, Tribune, « Les pièges de l’option du travailleur indépendant pour l’impôt sur les sociétés : avis fiscal », 4 févr. 2022.
À savoir des articles 50-0 du Code général des impôts pour les BIC, 64 bis du Code général des impôts pour les BA et 102 ter du Code général des impôts pour les BNC.
E. Marguerite, « L’opportunité de l’option à l’impôt sur les sociétés pour l’entreprise individuelle », RFP 2022, n° 6, 6.
Toutefois, les entrepreneurs relevant du régime réel simplifié peuvent opter pour le régime normal dans les conditions de l’article 267 septies A de l’annexe 2 au Code général des impôts, lequel a été modifié par le décret n° 2022-942 du 27 juin 2022.
L. Benoudiz, « L’entreprise individuelle à l’impôt sur les sociétés : une opportunité ? », RFP 2022, n° 5, 13.
L. Benoudiz, « L’entreprise individuelle à l’impôt sur les sociétés : une opportunité ? », RFP 2022, n° 5, 13.
V., en matière d’EIRL, BOI-BIC-CHAMP-70-30, 10 juill. 2019, n° 320 : https://lext.so/BOI10juill2019.
E. Marguerite, « L’opportunité de l’option à l’impôt sur les sociétés pour l’entreprise individuelle », RFP 2022, n° 6, 6.
Sur celle-ci : A. Arnaud-Emery, JCl. Ingénierie du patrimoine, fasc. 150, v° Statut fiscal de l’EIRL, 2019, spéc. n° 65.
L’abattement de droit commun applicable au seul IR s’élève à 50 % entre 2 et 8 ans de détention, puis à 35 % au-delà. Toutefois, lorsque l’entreprise individuel répond aux conditions d’un PME de moins de 10 ans, l’abattement est renforcé puisqu’il s’élève à 50 % entre 1 et 4 ans de détention, 65 % entre 4 et 8 ans de détention et 85 % au-delà.
Totale si le prix de cession ne dépasse pas 500 000 € et partielle si le prix ne dépasse 1 000 000 €.
BOI-BIC-PVMV-40-20-50, 11 mai 2022, § 250 : https://lext.so/BOI11mai2022.
H. Leyrat et B. Brignon, « La nouvelle transmission universelle du patrimoine professionnel à titre gratuit », DEF 21 avr. 2022, n° DEF206t2.
A. Arnaud-Emery, JCl. Ingénierie du patrimoine, fasc. 150, v° Statut fiscal de l’EIRL, 2019, n° 65.
V. l’étude de K. Lafaurie, « Les conséquences juridiques du décès de l’entrepreneur individuel après la loi du 14 février 2022 », Sol. Not. 2022, n° 21, inf. 12.
K. Lafaurie, « Les conséquences juridiques du décès de l’entrepreneur individuel… », Sol. Not. 2022, spéc. n° 7.
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