Partage judiciaire : modalités de remplacement du notaire commis
À propos de Cass. 1re civ., 22 juin 2022, n° 20-22712
Si les copartageants peuvent choisir d’un commun accord le remplaçant du notaire initialement désigné, celui-ci ne peut poursuivre les opérations de partage qu’après avoir été nommé par une décision du tribunal ou du juge commis.
À défaut, les actes accomplis par ce notaire ne peuvent être utilement versés dans la procédure de partage et chacune des parties conserve le droit de demander la désignation d'un autre notaire.
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Pris en application de L. n° 2006-728, 23 juin 2006, portant réforme des successions et des libéralités.
Cass., avis, 13 févr. 2012, n° 11-00008 : Bull. civ. avis, n° 1 – Cass. 1re civ., 28 janv. 2015, n° 13-50049 : Bull. civ. I, n° 23 – Cass. 1re civ., 13 avr. 2016, n° 15-13312, PB : DEF 30 juin 2016, n° DEF123t3, obs. H. Leyrat ; DEF flash 9 mai 2016, n° DFF133z5 – Cass. 1re civ., 21 sept. 2016, n° 15-23250, PB – Cass. 1re civ., 4 janv. 2017, n° 15-25655, PB.
Cass. 1re civ., 7 déc. 2016, n° 15-27576, PB – Cass. 1re civ., 1er juin 2017, n° 16-19990 : Bull. civ. I, n° 128 – Cass. 1re civ., 14 mars 2018, n° 17-16045 : Bull. civ. I, n° 49.
V., par ex., CA Dijon, 29 avr. 2021, n° 19/00656.
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Plan
- 1Partage judiciaire : modalités de remplacement du notaire commis – À propos de Cass. 1re civ., 22 juin 2022, n° 20-22712
- 1.1I – Les faits et la procédure de l’affaire
- 1.2II – La désignation du notaire commis
- 1.3III – Les cas de remplacement du notaire commis
- 1.4IV – Le vice de la procédure de partage
- 1.5V – La saisine du juge commis
- 1.6VI – La vigilance du notaire choisi par les copartageants
- 1.7VII – Le sort d’un acte de partage amiable