Réserves mineures et action en garantie des vices apparents

Vente en l'état futur d'achèvement  +
Réserves mineures  +
Désordre ancien  +
Écoulement du délai de forclusion  +
Action en garantie des vices apparents +

Cass. 3e civ., 2 févr. 2022, no 20-22075, D (cassation partielle)

Cass. 3e civ., 6 avr. 2022, no 21-13179, D (rejet)

Dans ces arrêts, la Cour de cassation confirme les conditions d’application de la garantie des vices et des défauts de conformité apparents et retient que :

  • des réserves mineures ne peuvent faire considérer comme apparent un désordre apparu plus de six ans après ;

  • l’existence de réserves à la réception n’est pas de nature à faire obstacle à l’écoulement du délai de forclusion de l’article 1648, alinéa 2, du Code civil ;

  • l’action en garantie des vices apparents prévue par l’article 1642-1 du Code civil est exclusive, dans les rapports entre acquéreurs et vendeurs en l’état futur, de l’application de la responsabilité de droit commun.

L’arrêt du 2 février 20221 s’inscrit dans un courant jurisprudentiel ancien, selon lequel le délai de mise en œuvre des vices apparents ne s’applique pas à l’action visant l’exécution de l’engagement pris par le vendeur d’un immeuble à construire de remédier au désordre2. En l’espèce, l’acquéreur avait fait des réserves en 2012[...]

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