Appréciation des défauts de conformité et responsabilité
Cass. 3e civ., 2 févr. 2022, no 20-22075, D (cassation partielle)
Cass. 3e civ., 8 déc. 2021, no 19-26010, D (rejet)
Cass. 2e civ., 9 déc. 2021, no 19-22217, D (cassation partielle)
La Cour de cassation revient, par trois arrêts, sur les défauts de conformité. Elle décide que :
-
la conformité ne peut être appréciée que par rapport aux seuls documents contractuels et, en l’absence de précisions sur ces derniers, peut prendre en compte les documents techniques unifiés ;
-
la notice descriptive de l’immeuble décrit visuellement et techniquement l’ouvrage construit sans avoir vocation à en déterminer le régime juridique ;
-
en cas de résolution de la vente pour grave défaut de conformité, chacun des responsables doit être condamné solidairement, dès lors que leurs fautes ont concouru à la production du dommage.
Dans l’arrêt du 2 février 20221, un acquéreur se plaignait que n’aient pas été respectées les mentions du contrat prévoyant un parking double, la largeur de celui-ci ne permettant pas l’ouverture concomitante des portières des deux voitures. L’acquéreur faisait valoir que des plans côtés avaient été fournis à l’occasion de la délivrance du permis de construire, permis visé à l’acte de vente et au règlement de copropriété. Mais la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir répondu que ces plans n’avaient pas de valeur[...]
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
Cass. 3e civ., 14 mai 1997, n° 95-13840 : Bull. civ. III, n° 103 ; RDI 1997, p. 455, obs. C. Saint-Alary-Houin, pour un parking double ne pouvant contenir qu’une seule voiture.
Cass. 3e civ., 19 juill. 2000, n° 98-22130, D : Constr.-Urb. 2000, comm. 238, obs. D. Sizaire, pour un parking ne pouvant pas accueillir de véhicules de grande dimension – Cass. 3e civ., 20 mai 2015, n° 14-15107 : Bull. civ. III, n° 48 ; DEF 15 avr. 2016, n° DEF122v8, obs. H. Périnet-Marquet, pour un parking qui n’était pas apte à recevoir une voiture normalement commercialisée.
Cass. 3e civ., 9 mai 2019, n° 18-16717, FS-PBI : DEF 29 août 2019, n° DEF150u5, obs. H. Périnet-Marquet ; DEF 19 sept. 2019, n° DEF151v4, obs. M.-A. Le Floch ; DEF flash 27 mai 2019, n° DFF150y6.
Cass. 3e civ., 23 sept. 2009, nos 07-21634 et 07-21782 : Bull. civ. III, n° 197 ; RDI 2009, p. 600, obs. P. Malinvaud ; Constr.-Urb. 2009, p. 144, obs. M.-L. Pagès-de Varenne – Cass. 3e civ., 9 avr. 2014, n° 13-13414, D : RDI 2014, p. 413, obs. P. Malinvaud – Cass. 3e civ., 25 janv. 2018, n° 17-10496, D : Constr.-Urb. 2018, comm. 40, obs. M.-L. Pagès-de Varenne.
Testez gratuitement Lextenso !
Plan
- 11er semestre 2022 – Droit notarial de la construction
- 1.1Un contrat préliminaire imparfait ne peut pas valoir vente d’immeuble à construire
- 1.2Conformité, destination fiscale de la vente et responsabilité du notaire
- 1.3N’est pas dolosive une vente en l’état futur alors que le potentiel locatif réel est assez proche de celui annoncé
- 1.4Réserves mineures et action en garantie des vices apparents
- 1.5Appréciation des défauts de conformité et responsabilité
- 1.6La consignation du solde du prix vaut paiement et ne permet pas au vendeur de retenir les clés