Le logement protégé en cas de décès d'un époux
Le décès d'un époux est susceptible de fragiliser le cadre de vie du conjoint survivant.
Pour y remédier, diverses mesures légales permettent d'assurer la protection du logement, en dépit de l'absence de dispositions du défunt.
La fin de l’union du couple marié, qu’elle soit consécutive au divorce du couple ou au décès d’un époux, provoquera la dissolution du régime matrimonial. Dans ces situations de rupture du lien matrimonial, le logement qui constitue l’ancrage de la famille risque d’être menacé. Mais les évolutions législatives tendent à le « sanctuariser » en tant que pièce maîtresse du cadre de vie. Diverses mesures légales visent ainsi à le préserver, autant que possible. Permettent-elles d’assurer efficacement la protection de l’habitation ?
Il apparaît que la nature de la rupture influe inéluctablement sur le sort réservé au logement par la loi. Ainsi, s’il se trouve menacé par le divorce du couple1, le conjoint survivant confronté au[...]
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V. É. Cévaër, DEF 8 sept. 2022, n° DEF209k2.
L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 14 et C. civ., art. 1751, al. 3.
Conformément à l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Il sera ainsi prioritaire devant le juge en présence d’autres demandes.
Cass. 1re civ., 18 déc. 2013, n° 12-23358, D – L’habitation effective doit être justifiée et le seul fait d’avoir son adresse à un logement indivis ne suffit pas à l’établir : Cass. 1re civ., 29 sept. 2021, nos 20-21994 et 20-22005, D : DEF 28 oct. 2021, n° DEF204e1.
Cass. 1re civ., 14 avr. 2010, n° 09-11551, D, décision rendue en application des dispositions antérieures à la loi du 23 juin 2006 mais dont la solution est toujours valable.
Cass. 1re civ., 15 janv. 2014, nos 12-25322 et 12-26460 : Bull. civ. I, n° 4 ; LEFP mars 2014, n°41, p. 6, obs. N. Petroni-Maudière ; DEF flash 27 janv. 2014, n° DFF121m8.
Solution confirmée par Rép. min. n° 42589 : JOAN, 11 janv. 2005, p. 373, P. Morange (https://lext.so/Rpmin42589).
Et dans le même sens, bien que le traitement civil et fiscal ne soit pas toujours les mêmes, la déduction fiscale ne peut être que du montant des loyers ou de l’indemnité d’occupation (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-10, 30 oct. 2014, n° 140 ; CGI, art. 775 quater).
Il ne les vise que pour le bien appartenant aux époux ou au défunt.
Tel est le cas du logement qui avait été donné sous la condition résolutoire du prédécès du donataire puis mis en communauté (universelle) par le donataire commun en biens. Cass. 1re civ., 23 sept. 2015, n° 14-18131 : Bull. civ. I, n° 215 ; DEF 28 févr. 2016, n° DEF122j1, obs. G. Champenois ; DEF flash 12 oct. 2015, n° DFF130p8 ; Dr. famille 2015, comm. 204, note M. Nicod.
Rép. min. n° 104803 : JOAN, 14 nov. 2006, p. 11972, C. Brunel (https://lext.so/Rpmin104803).
Cass. 1re civ., 13 févr. 2019, n° 18-10171, FS-PB : DEF 3 mai 2019, n° DEF148n9, obs. S. Gaudemet ; DEF 7 mars 2019, n° DEF146q6 ; DEF flash 11 mars 2019, n° DFF149r8.
Cass. 1re civ., 2 mars 2022, n° 20-16674, FS-B : Dr. famille 2022, comm. 75 obs. M. Nicod ; DEF 24 mars 2022, n° DEF206y2 ; JCP N 2022, 1161, spéc. n° 19, obs. V. Zalewski-Sicard ; LEDIU mai 2022, n° DIU200v1, obs. D. Canale.
D. n° 55-22, 4 janv. 1955, art. 28, 3°.
Conformément à l’article 30, 4°, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
B. Vareille, « Variations futiles sur les droits au logement du conjoint survivant », in Mélanges en l’honneur de Michel Prieur, 2007, Dalloz, p.1728 ; M. Grimaldi, « Les options du conjoint survivant », DEF 15 avr. 2017, n° DEF126h2.
En ce sens, F. Vauvillé, « Les droits au logement du conjoint survivant », Defrénois 30 oct. 2002, n° 37608, p. 1277 et 1291.
Au titre de la dévolution légale, C. civ., art. 757.
Et bien qu’il ne s’impose que pour la liquidation des droits de succession.
Selon CGI, art. 762 bis.
BOI-ENR-DMTG-10-40-10-50, 23 déc. 2013, n° 90.
En vertu de C. civ., art. 764, al. 5.
Conformément à C. civ., art. 759 et C. civ., art. 761.
Conformément aux dispositions de C. civ., art. 764.
La privation du droit viager par testament olographe n’est pas valablement réalisée : Cass. 1re civ., 15 déc. 2010, n° 09-68076 : Bull. civ. I, n° 269 ; Defrénois 30 mars 2012, n° 40419, p. 296, obs. B. Vareille.
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