Les éléments d'équipement adjoints à l'existant, non destinés à fonctionner, exclus de la garantie décennale
Cass. 3e civ., 13 juill. 2022, no 19-20231
Quel est le périmètre légal de la garantie décennale ?
Dans sa version issue de la loi du 3 janvier 1967, l’article 1792 du Code civil subordonnait la mise en œuvre de la garantie décennale à l’existence d’un édifice, siège des dommages. La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction, est venue substituer la notion d’« ouvrage » à celle d’« édifice ». L’article 1792 précité dispose depuis : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. » Ainsi, la garantie décennale ne peut être mobilisée que sous réserve que le dommage trouve son siège soit dans l’ouvrage, soit dans l’un de ses éléments constitutifs ou dans l’un de ses éléments équipement.
Plus tard, c’est l’ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 qui a remplacé la notion de « bâtiment », présente à l’article 1792-3, relatif à la garantie de bon fonctionnement, ainsi qu’aux articles L. 241-1 et suivants du Code des[...]
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Pour mémoire, rappelons toutefois que les dommages affectant lesdits ouvrages exclus de l’obligation d’assurance sont susceptibles d’entraîner la garantie décennale du constructeur dès lors qu’ils revêtent les critères définis par la loi. Ceci explique la déconnexion entre le champ d’application de la garantie décennale et celui de l’assurance construction obligatoire.
CE, 30 nov. 1979, nos 15935 et 17366, Fédération Nationale des travaux publics : Lebon T. Les notions d’« ouvrages, parties d’ouvrages ou éléments d’équipement », au sens de l’article 1792-4 du Code civil avaient été définies par ledit arrêté comme étant « les parties de la construction dénommées composants, conçues et fabriquées pour remplir dans un bâtiment un ou plusieurs rôles déterminés avant toute mise en œuvre ».
Dans un avis de 1986, le COPAL avait défini l’ouvrage, le différenciant du bâtiment, comme « tout ce qui est construit ou résulte d’opérations de construction et qui est fixé au sol ».
Cass. 3e civ., 28 janv. 2003, n° 01-13358, D : RDI 2003 p. 184, obs. P. Malinvaud.
Cass. 3e civ., 28 avr. 1993, n° 91-14215 : Bull. civ. III, n° 56 ; Defrénois 30 mars 1994, n° 35761-34, p. 423, obs. P. Dubois ; RDI 1993, p. 379, obs. P. Malinvaud et B. Boubli ; JCP G 1993, II 22103, note H. Périnet-Marquet.
Cass. 3e civ., 30 janv. 1996, n° 93-20246, D : D. 2008, p. 1314, note F. Douet – Cass. 3e civ., 25 juin 2020, n° 17-22472, D.
Sur cette question, v. not. H. Périnet-Marquet, « La responsabilité du fait des travaux sur existant », RDI 2000, p. 483 ; P. Dessuet, « Travaux sur existants : la responsabilité », RDI 2012, p. 128.
Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 18-24948, D : RTD com. 2020, p. 196, obs. B. Bouloc.
Cass. 3e civ., 28 janv. 2009, n° 07-20891 : Bull. civ. III, n° 22 ; Defrénois 30 janv. 2010, n° 39060-1, p. 219, obs. H. Périnet-Marquet ; RDI 2009, p. 254, obs. P. Malinvaud.
Cass. 3e civ., 24 mai 2011, n° 10-17106, D : RDI 2011, p. 459 – Cass. 3e civ., 20 avr. 2017, n° 16-13259, D.
Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 19-26296, D : LEDIU mai 2021, n° DIU200b3, spéc. p. 8.
Cass. 3e civ., 18 janv. 2006, n° 04-18903, D : RDI 2006, p. 230, obs. P. Malinvaud.
Cass. 3e civ., 9 nov. 1994, n° 92-20804 : Bull. civ. III, n° 184 ; Defrénois 30 mars 1995, n° 36040-29, p. 412, obs. P. Dubois ; RDI 1995, p. 132, obs. G. Leguay et P. Dubois.
Cass. 3e civ., 28 févr. 2018, n° 17-13478 : Bull. civ. III, n° 24 ; RGDA avr. 2018, n° RGA115p1, spéc. p. 199, obs. P. Dessuet ; RDI 2018, p. 466, obs. M. Poumarède.
Cass. 3e civ., 7 nov. 2012, n° 11-25370 : Bull. civ. III, n° 160 ; RDI 2013, p. 96, obs. J.-P. Tricoire ; DEF flash 26 nov. 2012, n° DFF115v8.
Cass. 3e civ., 3 déc. 2002, n° 01-13716, D : RDI 2003, p. 87, obs. P. Malinvaud.
Cass. 3e civ., 13 févr. 2020, n° 19-10249, FS-PBRI : DEF 17 sept. 2020, n° DEF163b0, spéc. p. 29, obs. H. Périnet-Marquet ; RDI 2020, p. 253, obs. M. Faure-Abbad ; RDI 2020, p. 326, obs. D. Noguéro.
V., au sujet de cette distinction, J. Roussel et S. Becqué-Ickowicz, Risques et assurances construction, 4e éd., 2021, L’argus de l’assurance éditions, p. 137 et 138.
M. Faure-Abbad, « Les régimes de responsabilité applicables aux éléments d’équipement dissociables, réflexion sur les catégories », RDI 2022, p. 72.
Cass. 3e civ., 7 déc. 1988, n° 86-19427 : Bull. civ. III, n° 174.
Cass. 3e civ., 14 déc. 2004, n° 03-18142, D : RDI 2005, p. 131, obs. P. Malinvaud.
Cass. 3e civ., 20 juin 2001, n° 99-20245, D : RDI 2001, p. 509, obs. P. Malinvaud.
V., sur cette question, M. Faure-Abbad, « Les régimes de responsabilité applicables aux éléments d’équipement dissociables, réflexion sur les catégories », RDI 2022, p. 72.
Cass. 3e civ., 4 mai 2016, n° 15-15379, D : RDI 2016, p. 413, obs. P. Malinvaud ; RGDA juin 2016, n° RGA113n2, spéc. p. 310, obs. P. Dessuet (au sujet d’une toiture végétalisée).
Cass. 3e civ., 26 févr. 2003, n° 01-14352 : Bull. civ. III, n° 47 ; Defrénois 15 oct. 2003, n° 37819, p. 1277, obs. H. Périnet-Marquet ; RDI 2003, p. 279, obs. P. Malinvaud ; Gaz. Pal. 22 nov. 2003, n° 031374, p. 32, note M. Peisse.
Cass. 3e civ., 24 sept. 2014, n° 13-19615, D : RDI 2014, p. 643, obs. P. Malinvaud ; RGDA nov. 2014, n° RGA111k8, spéc. p. 564, obs. P. Dessuet.
Cass. 3e civ., 19 déc. 2006, n° 05-20543, D : RDI 2007, p. 163, obs. P. Malinvaud.
S. Bertolaso et E. Menard, « Élément d’équipement adjoint à un ouvrage existant : révolution en trompe-l’œil », Constr.-urb. 2018, étude 2.
Cass. 3e civ., 15 juin 2017, n° 16-19640, FS-PBRI : RGDA juill. 2017, n° RGA114s7, spéc. p. 426, obs. P. Dessuet ; RGDA oct. 2020, n° RGA117v0, spéc. p. 27, obs. P. Dessuet ; DEF 28 juin 2018, n° DEF137x0, spéc. p. 35, obs. H. Périnet-Marquet ; RDI 2017, p. 409, obs. C. Charbonneau.
C. Charbonneau, « L’avènement des quasi-ouvrages », RDI 2017, p. 409.
Cass. 3e civ., 15 juin 2017, n° 16-19640, FS-PBRI : RGDA juill. 2017, n° RGA114s7, spéc. p. 426, obs. P. Dessuet ; RGDA oct. 2020, n° RGA117v0, spéc. p. 27, obs. P. Dessuet ; DEF 28 juin 2018, n° DEF137x0, spéc. p. 35, obs. H. Périnet-Marquet ; RDI 2017, p. 409, obs. C. Charbonneau.
Cass. 3e civ., 14 sept. 2017, n° 16-17323, FS-PBRI : DEF 18 janv. 2018, n° DEF132g0, spéc. p. 39, obs. S. Becqué-Ickowicz ; DEF 28 juin 2018, n° DEF137x0, spéc. p. 35, obs. H. Périnet-Marquet ; RDI 2017, p. 542, obs. P. Malinvaud ; Constr.-Urb. 2017, n° 153, obs. M.-L. Pagès-de Varenne.
Cass. 3e civ., 26 oct. 2017, n° 16-18120, FS-PBI : RGDA nov. 2017, n° RGA115b0, spéc. p. 562, obs. P. Dessuet ; DEF 18 janv. 2018, n° DEF132g0, spéc. p. 39, obs. S. Becqué-Ickowicz ; DEF 28 juin 2018, n° DEF137x0, spéc. p. 35, obs. H. Périnet-Marquet ; DEF 16 nov. 2017, n° DEF131b5 ; RDI 2018, p. 41, obs. C. Charbonneau.
Cass. 3e civ., 29 juin 2017, n° 16-16637, D : RDI 2017, p. 483, obs. P. Malinvaud.
Cass. 3e civ., 13 févr. 2020, n° 19-10249, FS-PBRI : DEF 17 sept. 2020, n° DEF163b0, spéc. p. 29, obs. H. Périnet-Marquet ; RDI 2020, p. 326, obs. D. Noguéro.
M. Bruschi, « Le rôle du notaire et le respect de l’obligation d’assurance des risques de la construction », LPA 15 mai 2003, p. 38 : au-delà de l’existence même des polices d’assurance et l’annexion de leurs justificatifs à l’acte de vente, le notaire doit « s’assurer du contenu du contrat d’assurance. Le notaire doit lire l’attestation, vérifier notamment les dates de souscription ou son objet. Il doit vérifier que l’assurance correspond bien à la chose assurée (coût, travaux déclarés), que la date d’effectivité de la police couvre bien la période garantie ».
Consultable à l’adresse suivante : https://lext.so/Avtpjtrforme.
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