Les éléments d'équipement adjoints à l'existant, non destinés à fonctionner, exclus de la garantie décennale

Éléments d'équipement adjoints à l'exis... Éléments d'équipement adjoints à l'existant  +
Désordres  +
Garantie décennale  +
Champ d'application +

Cass. 3e civ., 13 juill. 2022, no 19-20231

Quel est le périmètre légal de la garantie décennale ?

Dans sa version issue de la loi du 3 janvier 1967, l’article 1792 du Code civil subordonnait la mise en œuvre de la garantie décennale à l’existence d’un édifice, siège des dommages. La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction, est venue substituer la notion d’« ouvrage » à celle d’« édifice ». L’article 1792 précité dispose depuis : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. » Ainsi, la garantie décennale ne peut être mobilisée que sous réserve que le dommage trouve son siège soit dans l’ouvrage, soit dans l’un de ses éléments constitutifs ou dans l’un de ses éléments équipement.

Plus tard, c’est l’ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 qui a remplacé la notion de « bâtiment », présente à l’article 1792-3, relatif à la garantie de bon fonctionnement, ainsi qu’aux articles L. 241-1 et suivants du Code des[...]

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