La cession du lot de lotissement : une condition nécessaire au bénéfice de la cristallisation des règles d'urbanisme
CE, 13 juin 2022, no 452457 : Lebon T. ; DEF 7 juill. 2022, n° DEF208y8
Le mécanisme de stabilisation du droit des sols. Le régime du lotissement repose sur une distinction procédurale et temporelle entre l’aménagement des terrains constructibles par un opérateur et la réalisation des constructions par les acquéreurs de lots. C’est ainsi qu’une autorisation de lotir est nécessaire pour l’aménagement et que l’édification des lots nécessite des autorisations de construire, nécessairement postérieures à l’autorisation de lotir. L’article R. 442-18 du Code de l’urbanisme fixe même le principe selon lequel les permis de construire ne peuvent être délivrés qu’après achèvement des travaux d’aménagement, sous deux exceptions il est vrai.
Un laps de temps plus ou moins long, fonction notamment du rythme de commercialisation des lots, peut s’écouler entre ces deux phases de délivrance de l’autorisation de lotir et des permis de construire. Et la règle d’urbanisme peut évoluer pendant ce temps, dans un sens favorable ou défavorable aux constructeurs de lots, qu’il s’agisse de règles nouvelles imposées par le législateur ou le pouvoir réglementaire, ou issues d’une évolution décidée et mise en œuvre par la collectivité en charge du plan local d’urbanisme.
L’autorisation de lotir n’emportant pas droit de construire1, il n’y a pas de droits acquis à la construction[...]
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L. n° 86-1290, 23 déc. 1986 : JO, 24 déc. 1986.
Dans le cas d’une non-opposition à déclaration préalable de lotissement, le délai court de la date de la non-opposition expresse ou tacite. Dans le cas d’un permis d’aménager, il court de l’achèvement des travaux d’aménagement imposé au lotisseur et constaté par l’Administration, c’est-à-dire en pratique, selon la doctrine administrative et la jurisprudence, du dépôt par le lotisseur de la déclaration d’achèvement attestant de la conformité des travaux d’aménagement (Rép. min. n° 98931 : JOAN, 4 avr. 2017, p. 2797, T. Thévenoud ; https://lext.so/RM98931 – CE, 19 juill. 2017, n° 396775 : Lebon T. ; DEF 19 oct. 2017, n° DEF129y4, obs. J.-P. Meng).
Ainsi l’institution d’un périmètre de protection d’un monument historique postérieurement à l’autorisation de lotir est opposable aux demandes de permis de construire.
L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018 : JO, 24 nov. 2018.
CE, 13 juin 2022, n° 452457 : Lebon T. ; DEF 7 juill. 2022, n° DEF208y8.
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Plan
- 1Février - Juillet 2022 – Droit de l’urbanisme
- 1.1I. Règles d’urbanisme
- 1.2II. Certificats d’urbanisme et autorisations
- 1.3III. Opérations de division et d'aménagement
- 1.4IV. Acquisitions foncières publiques
- 1.5V. Contentieux