Rappel des modalités de calcul des créances entre époux séparés de biens
Cass. 1re civ., 22 juin 2022, no 20-20202, F–B (cassation partielle) : DEF flash 20 juill. 2022, n° DFF205a2
Quand on aime, on ne compte pas ; quand on n’aime plus, on compte. Mais quand on ne sait pas compter, on fait quoi ? (P. Geluck, Le Chat a encore frappé, 2005, Casterman).
Le présent arrêt est ici le théâtre du conflit patrimonial après divorce de deux conjoints séparés de biens. Les faits étaient simples, et l’arrêt permet à la cour de rappeler une nouvelle fois les modalités de calcul des créances entre époux.
Le principe de la créance était acquis ; il n’était pas plus ici question de neutralisation de la créance1 que de prescription de la dette2. Seules faisaient difficulté les modalités de calcul des créances dues à son conjoint par l’époux propriétaire d’un bien à titre personnel, au titre du remboursement d’une partie des échéances de prêts, crédits affectés à l’acquisition et à l’amélioration du bien immobilier.
Les faits. Monsieur acquit avant son union une maison pour un montant de 42 686 €. Deux prêts, d’un montant égal (30 490 €), furent contractés par l’époux, l’un auprès d’une banque, le second auprès de sa famille, pour un capital global emprunté de 60 980 € ; une fois acquitté le coût d’acquisition de la maison, le reliquat, soit 18 294 €, fut utilisé à des travaux[...]
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Par un recours à la notion de contribution aux charges du mariage, notamment.
Cass. 1re civ., 18 mai 2022, n° 20-20725, F-B : les créances entre époux se prescrivent par cinq ans, le délai courant à partir du jour où le divorce acquiert autorité de chose jugée, la prescription étant suspendue entre époux (DEF 2 juin 2022, n° DEF208f6. V. également obs. I. Dauriac, DEF 1er déc. 2022, n° DEF210z4).
Soit capital emprunté – coût d’acquisition de la maison : 60 980 – 42 686 = 18 294 €.
Il semble qu’une erreur se soit glissée dans les calculs des juges liquidateurs : la moitié de la somme de 58 090 € s’élève à 29 045 € et non 24 045 €, comme retenue. Il n’est néanmoins pas exclu que des recherches puissent être effectuées quant au contributeur de l’alimentation du compte joint. En effet, si les époux détenteurs d’un compte joint sont présumés être propriétaires pour moitié des sommes y figurant, la preuve contraire peut toujours être rapportée. Cass. 1re civ., 22 juin 2004, n° 02-20398 : Bull. civ. I, n° 179 ; Defrénois 30 oct. 2004, n° 38033, p. 1386, obs. B. Beignier.
RJPF 2022-09/25, « Évaluation des créances entre époux : des précisions attendues sur le calcul du profit subsistant », obs. E. Fragu et J. Dubarry ; D. 2022, obs. Q. Guiguet-Schiele ; AJ famille 2022, p. 497, obs. J. Casey.
Lequel article renvoie à l’article 1479, alinéa 2, du Code civil, lui-même renvoyant à l’article 1469, alinéa 3, du Code civil.
Cass. 1re civ., 24 sept. 2008, n° 07-19710 : Bull. civ. I, n° 213 ; D. 2008, p. 3050, note V. Barabé-Bouchard ; AJ famille 2008, p. 437, obs. P. Hilt ; RTD civ. 2009, p. 162, obs. B. Vareille.
B. Vareille, obs ss Cass. 1re civ., 14 mai 2014, n° 12-25735, DEF 15 avr. 2015, n° DEF119h3. V. également DEF flash 10 juin 2014, n° DFF123r3.
Pour une illustration en régime de communauté, Cass. 1re civ., 13 oct. 2021, n° 19-24008, FS-B : DEF 9 déc. 2021, n° DEF204v9, comm. I. Dauriac ; DEF 4 nov. 2021, n° DEF204h7.
Soit 97 394 € (45 345,60 + 52 048,86) au lieu des 51 644,46 € retenus par la cour d’appel.
Cass. 1re civ., 1er févr. 2017, n° 16-11599, FS-PB : DEF 11 janv. 2018, n° DEF131q1, obs. A. Chamoulaud-Trapiers ; DEF flash 20 févr. 2017, n° DFF138f2 ; D. 2017, p. 351 ; AJ famille 2017, p. 305, obs. P. Hilt ; RTD civ. 2017, p. 371, obs. J. Hauser ; GPL 21 févr. 2017, n° GPL287p7, note C. Berlaud ; JCP N 2017, n° 1181, comm. V. Godron et N. Randoux ; RGDA mars 2017, n° RGA114h6, note L. Mayaux.
Pour autant qu’elle ne soit pas comprise dans le prix.
Que l’on peut proposer de chiffrer à un montant forfaitaire à 7 % du prix.
Retenu ici à tort pour le seul montant du prix réglé.
Pour une illustration, v. Cass. 1re civ., 24 sept. 2014, n° 13-18197 : Bull. civ. I, n° 151 ; DEF 30 déc. 2014, n° DEF118g6, note J. Massip ; DEF 30 déc. 2015, n° DEF121u2, obs. A. Chamoulaud-Trapiers ; DEF flash 3 nov. 2014, n° DFF125v6.
Lorsque la récompense est due à la communauté au titre de la prise en charge d’un prêt pesant sur un bien propre, la prise en charge de ces intérêts et frais annexes est exclue puisqu’il s’agit d’une charge définitive de la communauté : Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 90-17212 : Bull. civ. I, n° 96 ; Defrénois 30 sept. 1992, n° 35348, p. 1121, obs. G. Champenois.
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Plan
- 1Régimes matrimoniaux
- 1.1Le consentement exprès du conjoint au cautionnement souscrit par un époux commun en bien ne fait pas naître un engagement solidaire
- 1.2Fin de l’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel en cas de procédure de divorce
- 1.3Prescription quinquennale des créances entre époux qui ne sont pas des opérations de partage
- 1.4Prélèvements sociaux : la solidarité fiscale du couple marié ou lié par un pacs s’applique aussi !
- 1.5Donation de la nue-propriété du logement familial et application de l’article 215 du Code civil
- 1.6Rappel des modalités de calcul des créances entre époux séparés de biens