L'effet du choix du mandataire de protection future pour la désignation de l'organe protecteur dans une mesure judiciaire
À propos de Cass. 1re civ., 13 juill. 2022, n° 20-20863
En dépit d’un mandat de protection future conclu antérieurement à des mesures successives de curatelle, la lourde mésentente familiale et les conflits entraînant des difficultés de gestion de patrimoine et de soins à prodiguer à la majeure vulnérable ont justifié le placement en tutelle avec une association comme tutrice.
La fille, mandataire choisie de protection future, a fait valoir la volonté initialement exprimée de sa mère pour être désignée tutrice sur le fondement de l’article 448 du Code civil.
La Cour de cassation a décidé que les juges avaient pris en considération cette volonté exprimée et en ont souverainement déduit que l’intérêt de la personne protégée commandait toujours de confier l’exercice de la tutelle à une personne extérieure à la famille.
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CSN, rapp. 24 oct. 2022, mandat de protection future (https://lext.so/RappCSNMPF2022).
Le premier moyen non admis concernait le respect du contradictoire au sujet de l’avis écrit du ministère public.
Un renvoi pour le mandataire spécial en sauvegarde de justice, C. civ., art. 437, al. 2. Une telle anticipation n’est pas prévue pour l’habilitation familiale. Des regrets, S. Bottineau et V. Depadt, « L’habilitation familiale : une mesure à conseiller avec prudence », JCP N 2019, étude 1158. Une explication : D. Noguéro, « Organisation de l’habilitation familiale », Dr. famille 2022, dossier 26.
Comp., pour le mandat de protection future pour autrui, C. civ., art. 477, al. 3.
Encore, la transition post-minorité, C. civ., art. 429.
Des incompatibilités et conditions, C. civ., art. 445. Le renvoi, pour le mandat de protection future, C. civ., art. 480, al. 2. En marge de l’impossibilité dressée par la loi, il peut s’agir d’une impossibilité de fait, l’inaptitude ou l’incompétence, par exemple.
C. civ., art. 454 et C. civ., art. 455. Le choix qui lie le juge n’est pas la règle pour les organes subrogés ou ad hoc. La réserve du conseil de famille est à relever (C. civ., art. 456, al. 3).
Cass. 1re civ., 22 juin 2022, n° 20-10217, F-D : LEFP sept. 2022, n° DFP200z2, obs. G. Raoul-Cormeil ; Dr. famille 2022, comm. 154, 2e esp., obs. L. Mauger-Vielpeau ; GPL 18 oct. 2022, n° GPL441g4, obs. E. Mulon, M. Chanrion et S. Maakouf ; J. Combret, commentaire à retrouver in Defrénois.
Ex. : Cass. 1re civ., 24 janv. 2018, n° 17-10262 : Bull. civ. I, n° 11 ; D. 2018, p. 702, note D. Noguéro ; Dr. famille 2018, comm. 109, note I. Maria ; AJ fam. 2018, p. 239, obs. E. Pecqueur ; JCP N 2018, 1220, obs. N. Peterka ; D. 2018, Pan., p. 1458, spéc. p. 1462, obs. D. Noguéro ; RTD civ. 2018, p. 367, obs. D. Mazeaud.
L’élu décline l’honneur de la charge librement (comp. C. civ., art. 453) ou en étant contraint.
Par ailleurs, il faut aussi se reporter à d’autres exigences, C. civ., art. 480, al. 2 – C. civ., art. 483, al. 1er, 3° (indirectement).
C. civ., art. 477, al. 2 – CPC, art. 1258-2, 4°. Par renvoi, C. civ., art. 494-1, al. 1er, et combinaison, C. civ., art. 494-8, al. 2 – C. civ., art. 477, al. 1er et 3.
D. Noguéro, « Assistance en habilitation familiale : principe et étendue », DEF 2 juill. 2020, n° DEF160u3.
Ne pas oublier, dans le silence légal, d’organiser son remplacement en cours de protection ou la gestion des oppositions d’intérêts par des stipulations claires.
AN, prop. L. n° 4540, 12 oct. 2021, visant à créer un répertoire unique national et centralisé des personnes majeures protégées et des mineurs émancipés (https://lext.so/PropL4540). Prévoyant tant la publicité du choix que celle de l’exclusion de telle(s) personne(s). V. D. Noguéro, « Stagnation politique de l’aménagement de la publicité », D. 2022, Pan., p. 1174, spéc. p. 1179.
Congrès des notaires de France, 113e en 2017 et 116e en 2020.
A priori, il ne s’agirait pas d’un mandat tardif, défensif.
Clairement, depuis : Cass. 1re civ., 4 janv. 2017, n° 15-28669, PB : DEF 28 févr. 2017, n° DEF125u1, note A. Batteur ; DEF 12 oct. 2017, n° DEF129s3, obs. J. Combret ; DEF flash 23 janv. 2017, n° DFF137u3 ; D. 2017, p. 191, note D. Noguéro ; D. 2017, Pan., p. 1490, spéc. p. 1503, obs. D. Noguéro ; AJ fam. 2017, p. 144, obs. G. Raoul-Cormeil ; Dr. famille 2017, comm. 49, note I. Maria ; JCP G 2017, 200, note N. Peterka ; LPA 7 mars 2017, n° LPA126n6, note P.-L. Niel et M. Morin ; RTD civ. 2017, p. 100, obs. J. Hauser.
Cass. 1re civ., 12 janv. 2011, n° 09-16519 : Bull. civ. I, n° 11 ; Defrénois 15 avr. 2011, n° 39224, p. 690, note J. Massip ; D. 2011, p. 1204, note D. Noguéro – Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-19079, D : DEF 10 oct. 2019, n° DEF152e0, 2e esp., obs. J. Combret ; DEF10 oct. 2019, n° DEF152d7, obs. D. Noguéro ; DEF flash 8 juill. 2019, n° DFF151r0 ; Dr. famille 2019, comm. 185, note I. Maria ; RJPF 2019-9/17, obs. S. Mauclair ; LPA 29 oct. 2019, n° LPA147k4, note D. Noguéro ; JCP N 2020, 1046, obs. N. Peterka ; D. 2020, Pan., p. 1485, spéc. p. 1496, obs. J.-J. Lemouland.
Cass. 1re civ., 29 mai 2013, n° 12-19851, D : D. 2013, p. 1815, note D. Noguéro ; D. 2013, Pan., p. 2196, spéc. p. 2208, obs. J.-M. Plazy ; AJ fam. 2013, p. 510, obs. T. Verheyde ; Dr. famille 2013, comm. 155, note I. Maria ; RTD civ. 2013, p. 576, obs. J. Hauser.
Cass. 1re civ., 17 avr. 2019, n° 18-14250, F-PB : DEF 10 oct. 2019, n° DEF152e0, 1re esp., obs. J. Combret ; DEF flash 20 mai 2019, n° DFF150u4 ; JCP N 2019, 474 ; Dr. famille 2019, comm. 134, note I. Maria ; LEFP juin 2019, n° DFP112c6, obs. G. Raoul-Cormeil ; JCP G 2019, 593, note G. Raoul-Cormeil ; RJPF 2019-6/15, note S. Mauclair ; LPA 18 juin 2019, n° LPA144z1, note D. Noguéro ; JCP N 2019, 1237, note N. Peterka ; D. 2019, Pan., p. 1412, spéc. p. 1423, obs. J.-J. Lemouland ; AJ fam. 2019, p. 414, obs. V. Montourcy : épouse mandataire devenue exclusivement curatrice à la personne. Comp. épouse mandataire maintenue tutrice à la personne, CA Paris, 1er févr. 2022, n° 20/15379 : Dr. famille 2022, comm. 95, note I. Maria.
Coexistence avec le mandataire spécial de la sauvegarde de justice et révocation de mandats, Cass. 1re civ., 6 nov. 2019, n° 18-18282, D : DEF 9 avr. 2020, n° DEF158x4, note D. Noguéro ; D. 2020, Pan., p. 1485, spéc. p. 1496, obs. J.-J. Lemouland.
Sa qualité et son intérêt à agir pour demander sa désignation comme organe protecteur ne font pas de doute. Sur son droit d’appel, CPC, art. 1239.
En ce sens, sur le constat : Dr. famille 2022, comm. 158, obs. I. Maria : « On pourrait déjà s’interroger sur la conformité de l’expression de la volonté dans un mandat non mis en œuvre à l’exigence de l’article 448 du Code civil. Toutefois, la Cour de cassation ne répond pas franchement à cela ».
Opinion plus optimiste : LEFP nov. 2022, n° DFP201c9, obs. G. Raoul-Cormeil : « Or l’existence du mandat de protection future inclut la désignation anticipée d’un curateur ou d’un tuteur. L’argument est pertinent et illustré par la jurisprudence ». L’auteur fait référence à une décision de 2013 qui désigne le père, mandataire de protection future, mais en curateur de son fils. D’ajouter, en visant l’article 448 : « La désignation anticipée du curateur ou du tuteur par une personne saine d’esprit peut être neutralisée par une appréciation actualisée de son intérêt le jour venu de prononcer une mesure de protection judiciaire ». Implicitement, au moins, dans cette optique : AJ fam. 2022, p. 440, obs. V. Montourcy : « Une volonté antérieurement exprimée cède devant l’intérêt du majeur protégé » ; « C’était oublier que l’article 448 apporte une réserve de taille : l’intérêt du majeur protégé ».
Comp. pouvoir du tuteur et choix du lieu d’hébergement, Cass. 1re civ., 13 déc. 2017, n° 17-18437 : Bull. civ. I, n° 250 ; JCP G 2018, étude 156, obs. D. Noguéro.
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