Projets commerciaux engendrant une artificialisation des sols

Cet article fait partie d'un ensemble intitulé : « Droit de l'urbanisme »
Autorisation d'exploitation commerciale  +
Permis de construire  +
Artificialisation des sols  +
Interdiction  +
Dérogations  +
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Compensation +
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D. n° 2022-1312, 13 oct. 2022, NOR : ECOI2208184D, JO, 14 oct. 2022 ; DEF flash 26 oct. 2022, n° DFF205r2

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dite loi Climat, a inséré à l’article L. 752-6, V, du Code de commerce un principe général, assorti de dérogations, interdisant de délivrer une autorisation d’exploitation commerciale, que ce soit sous la forme d’un permis de construire en tenant lieu ou d’une décision autonome, en vue d’une implantation ou d’une extension qui engendrerait une artificialisation des sols1.

La mise en œuvre de l’interdiction et des dérogations était toutefois subordonnée à la parution d’un décret d’application.

C’est le principal objet du décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022, qui s’applique aux demandes d’autorisation déposées depuis le 15 octobre 2022.

Dans ses articles 1 et 2, seuls ici évoqués, ce texte définit les projets commerciaux générant une artificialisation des sols, et précise le contenu des demandes d’autorisation d’exploitation et les compensations prises en compte dans l’examen des dérogations2.

Notion d’artificialisation des sols. Aux termes du nouvel article R. 752 du Code de commerce, « pour l’application du V de l’article L. 752-6, est considéré comme engendrant une artificialisation des sols un projet d’équipement commercial dont la réalisation engendre, sur la ou les parcelles cadastrales[...]

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