Projets commerciaux engendrant une artificialisation des sols
D. n° 2022-1312, 13 oct. 2022, NOR : ECOI2208184D, JO, 14 oct. 2022 ; DEF flash 26 oct. 2022, n° DFF205r2
La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dite loi Climat, a inséré à l’article L. 752-6, V, du Code de commerce un principe général, assorti de dérogations, interdisant de délivrer une autorisation d’exploitation commerciale, que ce soit sous la forme d’un permis de construire en tenant lieu ou d’une décision autonome, en vue d’une implantation ou d’une extension qui engendrerait une artificialisation des sols1.
La mise en œuvre de l’interdiction et des dérogations était toutefois subordonnée à la parution d’un décret d’application.
C’est le principal objet du décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022, qui s’applique aux demandes d’autorisation déposées depuis le 15 octobre 2022.
Dans ses articles 1 et 2, seuls ici évoqués, ce texte définit les projets commerciaux générant une artificialisation des sols, et précise le contenu des demandes d’autorisation d’exploitation et les compensations prises en compte dans l’examen des dérogations2.
Notion d’artificialisation des sols. Aux termes du nouvel article R. 752 du Code de commerce, « pour l’application du V de l’article L. 752-6, est considéré comme engendrant une artificialisation des sols un projet d’équipement commercial dont la réalisation engendre, sur la ou les parcelles cadastrales[...]
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
V. not. J.-P. Meng et G. Daudré, « Urbanisme : focus sur les principaux aspects notariaux de la loi Climat », DEF 4 nov. 2021, n° DEF204d3.
V., pour une présentation détaillée, D. Moreno, « La sobriété foncière appliquée à l’aménagement commercial ? », JCP N 2022, act. 1009.
L’article L. 101-2-1 du Code de l’urbanisme définit l’artificialisation comme « l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage », tandis que « la renaturation d’un sol, ou désartificialisation, consiste en des actions ou des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé ».
Consultable à l’adresse https://lext.so/iI7sJS.
Testez gratuitement Lextenso !
Plan
- 1Août - Décembre 2022 – Droit de l'urbanisme