La notification du mémoire ne suffit pas à elle seule à interrompre le cours de la prescription
Cass. 3e civ., 25 janv. 2023, no 21-20009, FS–B (rejet)
Lorsqu’elles ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le montant du nouveau loyer, les parties doivent prendre garde à ne pas se retrouver prescrites, le délai de deux ans ayant pour finalité d’éteindre rapidement les contestations. Le passage des négociations à la phase contentieuse peut laisser croire que le cours de la prescription va être automatiquement interrompu, notamment grâce à la notification du mémoire échangé entre les parties. Un arrêt du 25 janvier 20231 décide que la notification du mémoire ne suffit pas, à elle seule, à provoquer l’interruption de la prescription, notification qui doit être complétée par la saisine du juge des loyers. Il en est spécialement ainsi lorsque le juge initialement saisi n’est pas le juge des loyers, mais le tribunal de grande instance (TGI) à l’époque des faits, tribunal judiciaire (TJ) à présent.
Les faits et la solution retenue par la Cour de cassation. Selon les faits rapportés par l’arrêt, le 19 septembre 2013, le bailleur a délivré au locataire un congé avec offre de renouvellement à effet du 1er avril 2014. Le 30 mars 2016, il lui a notifié un mémoire, puis l’a assigné, le 14 mars 2018, devant le TGI en validation du congé et, accessoirement, en fixation du loyer. Le mémoire est notifié moins de deux ans après la délivrance du congé et le juge est saisi au fond du[...]
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V., par ex., Cass. 3e civ., 29 sept. 1999, n° 97-21171 : Bull. civ. III, n° 191 ; LPA 27 janv. 2000, p. 13, note J.-L. Courtier.
Cass. 2e civ., 14 janv. 2021, n° 19-20316, FS-PRI : D. 2021, p. 141.
Cass. com., 18 mai 2022, n° 20-23204, F-B : D. 2022, p. 992.
Cass. 3e civ., 9 juill. 2014, n° 13-15643 : Bull. civ. III, n° 102 ; D. 2014, p. 1588 : « La demande du bailleur, qui n’a pas fait connaître le prix qu’il sollicite dans son congé ou dans la réponse à la demande de renouvellement du preneur, en modification du prix du bail par un acte ultérieur, n’a pas d’effet interruptif de la prescription biennale de l’action en fixation du prix du bail renouvelé qui court à compter de la date d’effet du nouveau bail ».
CPC, art. 791, dans la version en vigueur à la date des faits – Cass. 3e civ., 23 janv. 2013, n° 11-20313 : Bull. civ. III, n° 10 ; GPL 26 mars 2013, n° GPL123k2, note L. Ruet.
Cass. 3e civ., 1er juin 1988, n° 86-14659 : Bull. civ. III, n° 100.
Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n° 15-19940, PB : DEF 16 nov. 2017, n° DEF129x7, note L. Ruet ; D. 2016, p. 2166.
Par ex., Cass. 3e civ., 1er juin 1988, n° 86-14659 : Bull. civ. III, n° 100.
Cass. 3e civ., 11 janv. 1972 : D. 1972, p. 271 ; Rev. loyers 1972, p. 224.
Cass. 3e civ., 30 mai 1967 : D. 1967, p. 566 ; Rev. loyers 1967, p. 339 ; RTD com. 1968, p. 49, obs. A. Jauffret – Cass. 3e civ., 10 juin 1971, n° 70-12678 : Bull. civ. III, n° 374 – v. aussi Cass. 3e civ., 15 nov. 2006, n° 05-18259, « le mémoire qui est notifié à la partie adverse, préalablement à la saisine du juge, est un acte distinct de la demande initiale en révision du prix (…), il produit d’autres effets et (…) sa notification ne vaut pas demande préalable (…) » : Bull. civ. III, n° 224.
Cass. 3e civ., 16 oct. 2013, n° 12-19352 : Bull. civ. III, n° 127.
V., par ex., Cass. 3e civ., 8 juill. 2015, n° 14-15192 : Bull. civ. III, n° 26 ; D. 2015, p. 1597 ; v. notre article, « La forme au cœur des baux commerciaux », DEF 30 nov. 2015, n° DEF121k5.
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