La notification du mémoire ne suffit pas à elle seule à interrompre le cours de la prescription

Congé avec offre de renouvellement  +
Fixation du nouveau loyer  +
Désaccord  +
Notification du mémoire  +
Prescription +

Cass. 3e civ., 25 janv. 2023, no 21-20009, FS–B (rejet)

Lorsqu’elles ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le montant du nouveau loyer, les parties doivent prendre garde à ne pas se retrouver prescrites, le délai de deux ans ayant pour finalité d’éteindre rapidement les contestations. Le passage des négociations à la phase contentieuse peut laisser croire que le cours de la prescription va être automatiquement interrompu, notamment grâce à la notification du mémoire échangé entre les parties. Un arrêt du 25 janvier 20231 décide que la notification du mémoire ne suffit pas, à elle seule, à provoquer l’interruption de la prescription, notification qui doit être complétée par la saisine du juge des loyers. Il en est spécialement ainsi lorsque le juge initialement saisi n’est pas le juge des loyers, mais le tribunal de grande instance (TGI) à l’époque des faits, tribunal judiciaire (TJ) à présent.

Les faits et la solution retenue par la Cour de cassation. Selon les faits rapportés par l’arrêt, le 19 septembre 2013, le bailleur a délivré au locataire un congé avec offre de renouvellement à effet du 1er avril 2014. Le 30 mars 2016, il lui a notifié un mémoire, puis l’a assigné, le 14 mars 2018, devant le TGI en validation du congé et, accessoirement, en fixation du loyer. Le mémoire est notifié moins de deux ans après la délivrance du congé et le juge est saisi au fond du[...]

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