Le « plafonnement » du déplafonnement n'entre pas dans l'office du juge des loyers commerciaux

« Plafonnement » du déplafonnement  +
Mode de calcul  +
Détermination du juge compétent +

Cass. 3e civ., 25 janv. 2023, no 21-21943, FS–B (cassation partielle sans renvoi)

Neuf ans après son instauration, le « plafonnement » du déplafonnement continue de susciter des difficultés d’interprétation, ce qui permet à la Cour de cassation d’apporter de nouvelles précisions, en l’espèce discutables.

En fait de « plafonnement », le texte, tel qu’interprété par la Cour de cassation, ne remet pas en cause le droit du bailleur à l’application de la valeur locative lors du renouvellement du bail, mais débouche seulement sur un étalement de la hausse, de 10 % par an. La Cour de cassation refuse de relier ce dispositif au calcul de la valeur locative.

Pour la bonne compréhension de ce qui va suivre, on rappellera que la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 (art. 11) a accru le principe du plafond en disposant que : « En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente ». L’introduction d’un « plafond » de 10 % a donné naissance à des difficultés d’interprétation, tranchées dans un sens favorable aux[...]

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