Le « plafonnement » du déplafonnement n'entre pas dans l'office du juge des loyers commerciaux
Cass. 3e civ., 25 janv. 2023, no 21-21943, FS–B (cassation partielle sans renvoi)
Neuf ans après son instauration, le « plafonnement » du déplafonnement continue de susciter des difficultés d’interprétation, ce qui permet à la Cour de cassation d’apporter de nouvelles précisions, en l’espèce discutables.
En fait de « plafonnement », le texte, tel qu’interprété par la Cour de cassation, ne remet pas en cause le droit du bailleur à l’application de la valeur locative lors du renouvellement du bail, mais débouche seulement sur un étalement de la hausse, de 10 % par an. La Cour de cassation refuse de relier ce dispositif au calcul de la valeur locative.
Pour la bonne compréhension de ce qui va suivre, on rappellera que la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 (art. 11) a accru le principe du plafond en disposant que : « En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente ». L’introduction d’un « plafond » de 10 % a donné naissance à des difficultés d’interprétation, tranchées dans un sens favorable aux[...]
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Cass. 3e civ., avis, 9 mars 2018, n° 17-70040 : Bull. civ. avis, n° 3 ; DEF 24 mai 2018, n° DEF136d4, note L. Ruet.
Cass. 3e civ., QPC, 6 févr. 2020, n° 19-19503, FS-PB : D. 2020, p. 335.
Cons. const., QPC, 7 mai 2020, n° 2020-837 : JO, 8 mai 2020 ; le plafonnement du loyer poursuit un objectif d’intérêt général, ce qui le rend conforme à la Constitution, DEF flash 10 juin 2020, n° DFF156j1.
V. notre article, « Retour sur le transfert des charges du bailleur sur le locataire après la loi Pinel », DEF 15 janv. 2016, n° DEF121w7.
Cass. 2e civ., 26 sept. 2019, n° 18-14708, F-PBI : D. 2019, p. 1891, la partie qui exerce le recours en annulation contre une sentence arbitrale doit impérativement passer par les notifications électroniques, à peine d’irrecevabilité du recours, même si le RPVA ne comporte pas l’onglet idoine. La cour d’appel de Paris a continué à faire preuve de souplesse à l’égard de la bonne ou mauvaise utilisation des onglets du RPVA, en permettant aux parties de régulariser le recours en annulation, improprement appelé « déclaration d’appel » sur l’onglet du RPVA, alors qu’il aurait fallu utiliser l’onglet « autres recours à la diligence des parties » – CA Paris, 22 oct. 2019 : D. 2020, p. 2496. Mais la CEDH a condamné la France pour avoir imposé le RPVA afin d’exercer le recours en annulation contre la sentence ; v. CEDH, 9 juin 2022, n° 15567/20 : https://lext.so/CEDH1556720 ; D. 2022, p. 2344, obs. T. Clay et JCP G 2022, 1345, § 2, obs. L. Mayer. Pour la CEDH, ce formalisme est excessif et disproportionné et le droit d’accès au juge est violé.
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