Résidences de tourisme : l'impossibilité de résilier à l'expiration d'une période triennale ne s'applique pas aux baux renouvelés

C. com., art. L. 145-7-1 +
Application aux baux renouvelés soumis ... Application aux baux renouvelés soumis au seul article L. 145-12 du Code de commerce +

Cass. 3e civ., 7 sept. 2023, no 21-14279, FS–B (rejet)

L'article L. 145-7-1 du Code de commerce prévoit que les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme mentionnées à l'article L. 321-1 du Code du tourisme sont d'une durée de neuf ans minimum, sans possibilité de résiliation à l'expiration d'une période triennale.

La Cour de cassation décide, par un arrêt publié du 7 septembre 2023, que ces dispositions ne sont pas applicables aux baux renouvelés soumis au seul article L. 145-12 du Code de commerce.

Les faits étaient les suivants. Par acte sous seing[...]

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