Le contrôle des changements d'usage depuis la loi Le Meur relative aux meublés de tourisme
La loi Le Meur modifie substantiellement le contrôle des changements d’usage en élargissant notamment son champ d’application territorial et en modifiant les critères de détermination de l’usage d’habitation.
L’élargissement du champ d’application devrait permettre aux maires qui le souhaitent de mieux encadrer les locations meublées touristiques sur leurs territoires.
En revanche, la modification des critères de détermination de l’usage d’habitation paraît plus discutable. En effet, les règles mises en place semblent assez complexes à mettre en œuvre et des zones d’incertitudes demeurent.
Ces modifications sont entrées en vigueur le 21 novembre 2024.
La loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 relative au renforcement des outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale, dite loi Le Meur1, dont nous avons déjà eu l’occasion de présenter les principales mesures2, s’articule autour de quatre axes principaux :
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un meilleur contrôle de ces locations par les maires et les communes dont les pouvoirs sont accrus ;
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l’abaissement des abattements fiscaux ;
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la soumission des meublés de tourisme aux règles de performance énergétique ;
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et enfin, une meilleure régulation des meublés de tourisme dans les copropriétés.
Parmi les dispositions qui visent à permettre un meilleur contrôle de ces locations par les maires et les communes, un certain nombre d’entre elles[...]
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L. n° 2024-1039, 19 nov. 2024 : JO, 20 nov. 2024 ; DEF 28 nov. 2024, n° DEF223b3.
M. Soulié, « Présentation de la nouvelle loi Le Meur relative aux meublés de tourisme », DEF 16 janv. 2025, n° DEF223o9. V. également B. Naudin, analyse à retrouver in Defrénois.
L. n° 2014-366, 24 mars 2014 : JO, 26 mars 2014.
Décret n° 2013-392 du 10 mai 2013, relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du Code général des impôts
CPC, art. 9 : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
À titre d’exemple : Cass. 3e civ., 7 sept. 2023, n° 22-18.101, FS-B : « (…) la seule mention, sur une déclaration remplie postérieurement au 1er janvier 1970, d’une occupation d’un local par son propriétaire, ne permet pas d’en établir l’usage à cette date ni de le faire présumer, en sorte qu’elle est inopérante pour prouver qu’il était affecté, à cette date, à un usage d’habitation, au sens de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation ». DEF 12 oct. 2023, n° DEF216j4, obs. P. Bouathong ; DEF 5 oct. 2023, n° DEF216l9 ; DEF flash 20 sept. 2023, n° DFF209c1.
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