Arrêté de péril : le juge judiciaire peut ordonner la démolition nonobstant l'existence d'un recours

Bâtiment menaçant ruine ou insalubre +
Démolition +
Recours contre l'arrêté de péril +
Ordonnance du juge +

Cass. 3e civ., 21 sept. 2022, no 21-21102, FS-B (rejet)

L'arrêté de péril étant exécutoire dès sa notification et le recours formé à son encontre devant la juridiction administrative n'ayant pas d'effet suspensif, le juge judiciaire, saisi par le maire, peut ordonner la démolition de l'immeuble, nonobstant l'existence d'un tel recours. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation par un arrêt publié du 21 septembre 2022.

Les faits étaient les suivants. Par un arrêté de péril du 14 juin 2019, le maire d'une commune prescrit à la SCI A de procéder à la démolition d'un immeuble lui appartenant, qui menaçait ruine. À défaut d'exécution dans le délai imparti, le maire saisit le président du tribunal judiciaire, statuant en la forme des référés, pour être autorisé à procéder d'office à la démolition de l'immeuble.

La SCI se pourvut en cassation, faisant grief à la cour d'appel d'ordonner la démolition.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Selon elle, l'arrêté de péril étant exécutoire dès sa notification et le recours formé à son encontre devant la juridiction administrative n'ayant point d'effet suspensif, le juge judiciaire, saisi par le maire sur le fondement du V de l'article L. 511-2 du Code de la construction et de l'habitation, peut ordonner la démolition, nonobstant l'existence d'un recours.

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