Successions

Cass. 1re civ., 29 mai 2019, no 18-18376, ECLI:FR:CCASS:2019:C100502, F–PB (rejet)

En application de l’article L. 321-15 du Code rural et de la pêche maritime, le conjoint du descendant ne peut prétendre à une créance de salaire différé que s’il a travaillé, concomitamment avec celui-ci, sur l’exploitation de ses beaux-parents. La demande d’une telle créance ne peut donc être accueillie pour une période distincte de celle pour laquelle son époux en bénéficiait.

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