Conditions de la libre disposition des gains et salaires en régime de communauté et de la requalification de l'assurance-vie en donation indirecte
Ne sont pas valables les libéralités consenties par un époux commun en biens au moyen de ses gains et salaires économisés. En l’absence de renonciation expresse du souscripteur à sa faculté de rachat, celui-ci est fondé à exercer son droit même en présence de bénéficiaires ayant accepté le contrat, ce qui met obstacle à sa requalification en donation indirecte.
Cass. 1re civ., 20 nov. 2019, no 16-15867, ECLI:FR:CCASS:2019:C100963, FS–PBI : Defrénois 5 déc. 2019, n° 154x1, p. 11
Un homme marié sous la communauté décède en 2005. Son épouse demande[...]
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