Possibilité de décharge des frais d'obsèques du fils renonçant en cas d'indignité du père
« Il résulte de la combinaison [des articles 205, 207, 371 et 806 du Code civil] que, lorsque l’actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d’obsèques, l’enfant doit, même s’il a renoncé à la succession, assumer la charge de ces frais, dans la proportion de ses ressources. Il peut toutefois en être déchargé en tout ou partie lorsque son ascendant a manqué gravement à ses obligations envers lui. »
Cass. 1re civ., 31 mars 2021, no 20-14107
Il y a trentaine d’années, la Cour de cassation combinant les[...]
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