Droit de repentir : quelques précisions jurisprudentielles

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Personne habilitée à exercer le droit +
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L’exercice par le bailleur de son droit de repentir lui permet de se soustraire au paiement de l’indemnité d’éviction après avoir offert de la payer ; l’exercice de ce droit soulève encore de nombreuses questions.

L’article L. 145-58 du Code de commerce donne la possibilité au bailleur, jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, de se soustraire au paiement de l’indemnité d’éviction, alors qu’à l’origine, il avait refusé le renouvellement du bail et offert de payer ladite indemnité.

L’article L. 145-58 précise, dans sa seconde phrase : « Ce droit ne peut être exercé [par le bailleur] qu'autant que le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation. »

Ce texte, assez lapidaire, n’a pas manqué de susciter l’intervention des juges afin d’en préciser la portée.

Nous axerons notre article sur trois thèmes à travers des jurisprudences récentes :

- les conditions d’exercice du droit de repentir (I) ;

- la notion de réinstallation (II) ;

- les conséquences du droit de repentir (III).

I. Les conditions d’exercice du droit de repentir

1. C’est dans doute sur le thème des conditions d’exercice du droit de repentir qu’est intervenue la jurisprudence la plus abondante car, en pratique, la question se pose[...]

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