Contrairement à l'accouchement, les manœuvres obstétricales sont un acte de soin
Si l’accouchement par voie basse constitue un processus naturel, les manœuvres obstétricales pratiquées par un professionnel de santé lors de cet accouchement caractérisent un acte de soins au sens de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique. L’ONIAM est donc tenu, au titre de la solidarité nationale, à indemnisation de dommages en résultant à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état. Cette décision interroge en creux sur le refus d’indemniser les dommages liés à l’accouchement par voie basse.
Cass. 1re civ., 19 juin 2019, no 18-20883, ECLI:FR:CCASS:2019:C100586, ONIAM c/ Mme H (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 7 juin 2018), Mme Batut, prés. ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Sevaux et Mathonnet, av.
Les faits sont malheureusement classiques en obstétrique. L’accouchement peut en effet être compliqué par une impossibilité de passage des épaules au niveau du détroit supérieur du bassin de la mère. Cette « dystocie des épaules », rend nécessaire l’intervention de l’obstétricien. L’une des manœuvres, dite[...]
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Nous mettons ainsi de côté le point très anecdotique de l’absence de recherche de l’incidence du surpoids de la mère.
La question ne s’est en effet pas posée durant les débats parlementaires. La position semble même avoir été inverse, le rapporteur à l’assemblée, M. Claude Evin plaidait ainsi pour le vocable « usager » en lieu et place de « malade », justement pour inclure les femmes enceintes. Rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé (n° 3263) par MM. Evin C., Charles B. et Denis J.-J., http://www.assemblee-nationale.fr/11/rapports/r3263-2.asp.
TA Amiens, 6 déc. 2007, n° 0501364.
Penneau J., « Droit médical », D. 2009, p. 1302.
Au sujet des actes de chirurgie esthétique, lire : Cass. 1re civ., 5 févr. 2014, n° 12-29140, P, caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne.
On le verra, la question de l’hydratation et de l’alimentation ayant été résolue.
Cousin C., Vers une redéfinition de l’acte médical. Droit. 2016, université Rennes 1, p. 16, n° 13, https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01425982.
Cela ne vise à l’évidence pas les accouchements par voie « haute ». Les césariennes sont exclues ce qui pourrait paradoxalement consister un avantage pour les césariennes. Dans un mouvement de limitation du recours à la césarienne, lui reconnaître un régime juridique favorable est paradoxal.
Le « déclenchement » d’un accouchement peut être provoqué par différentes méthodes. Si le décollement de la membrane par voie vaginale est parfois présenté comme un déclenchement, les techniques les plus efficaces nécessitent l’injection par voie intraveineuse d’un produit provoquant les contractions et initiant le processus d’accouchement.
L’interruption de grossesse peut, dans certains cas, nécessiter une expulsion du fœtus par voie basse, avec tous les risques que cela implique. Par exemple, l’hémorragie de la délivrance qui peut être mortelle.
« M. Claude Evin, rapporteur (ensemble du projet, titres III et IV), a souligné que le terme d’usager ne recouvrait pas exactement celui de malade. Ainsi une femme enceinte n’est ni une malade ni une ancienne malade ; elle n’en fait pas moins appel au système de santé », rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé (n° 3263) par MM. Evin C., Charles B. et Denis J.-J., http://www.assemblee-nationale.fr/11/rapports/r3263-2.asp.
« L’administration, par voie de sonde et de tubes, de substances chimiques équilibrées permettant l’alimentation et l’hydratation d’une personne en situation de coma et donc de totales dépendances, constitue un acte de soin au sens de l’article L. 1110-5 du Code de la santé publique et un traitement au sens de l’article L. 1111-4 du même code », TA Châlons-en-Champagne, 11 mai 2013, n° 1300740. Position maintenue dans TA Châlons-en-Champagne, 16 janv. 2014, n° 1400029 ; CE, ass., 14 févr. 2014, n° 375081 : Lebon, p. 31 ; CE, ass., 24 juin 2014, n° 375081 : Lebon, p. 175. Cette position a été reconnue conforme à la CEDH par CEDH, Gde ch., 5 juin 2015, n° 46043/14.
L. n° 2016-87, 2 févr. 2016, créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, art. 2 ayant modifié CSP, art. L. 1110-5.
C. assur., art. L. 125-1 : « Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ».
CE, 27 juin 2016, n° 386165 : Lebon.
Cass. 1re civ., 5 févr. 2014, n° 12-29140 : Bull. civ. I, n° 21.
CE, 12 déc. 2014, n° 355052 : Lebon.
Cass. 1re civ., 15 juin 2016, n° 15-16824 et Cass. 1re civ., 22 nov. 2017, n° 16-24769.
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