Sur la route du parquet européen : de l'accélération de l'Union européenne au frein du législateur national
La première autorité de poursuite européenne, compétente pour lutter contre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne, devrait fonctionner officiellement depuis le 20 novembre 2020, mais les prévisions textuelles se heurtent parfois aux blocages nationaux dont l’étude mérite l’attention.
Les clauses dites de « frein / accélérateur »1 consacrées par le traité de Lisbonne font désormais partie de l’ADN de l’Union européenne ; ces dernières permettent de doser son intervention dans certains domaines. Une Union à deux vitesses se dessine alors en considération des choix opérés par les États membres2 : s’engager dans plus d’Europe ou au contraire se détourner de cette voie. À ce titre, une clause « d’opt in » apparaît au sein de la disposition entourant la création du parquet européen3. Toutefois, de manière moins institutionnelle, les législateurs nationaux ayant opté pour le projet prennent certaines largesses, freinant corrélativement le processus qu’ils avaient pourtant accepté en comité réduit. Ce n’est pas un espace de liberté, de sécurité et de justice à deux, mais à trois vitesses qui semble émerger.
Dans un monde où les frontières deviennent poreuses, la souveraineté de l’État demeure l’alliée inconditionnelle des délinquants. Dès lors, pour lutter contre les « paradis pénaux »4, l’idée d’une[...]
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
Autrement appelées d’opt in (accélérateur) ou d’opt out (frein).
Bauchy J., Cornette F., Coutis S. et a., « L’espace de liberté de sécurité et de justice : un droit à géométrie variable ? », RTD eur 2012, p. 839.
TFUE, art. 86, § 1.
Cette expression est employée par Delmas-Marty M., « La place du droit pénal commun dans la construction européenne », in La sanction du droit. Mélanges en l’honneur de Pierre Couvrat, 2001, PUF, p. 229.
Delmas-Marty M. (dir.), Corpus Juris portant des dispositions pénales pour la protection des intérêts financiers de l’Union européenne, 1997 et 2000 (dite version de Florence), Economica.
Livre vert sur la protection pénale des intérêts financiers communautaires et la création d’un procureur européen : COM (2001) 715 final ; contribution complémentaire de la Commission à la conférence intergouvernementale sur les réformes institutionnelles : « La protection pénale des intérêts financiers communautaires : un procureur européen », 29 sept. 2000, COM (2000) 608 ; traité portant constitution pour l’Europe, art. III-274 ; TFUE, art. 86 ; proposition de règlement du Conseil, 17 juill. 2013, portant création du parquet européen : COM (2013) 534 final ; Ligeti K. (dir.), Toward a prosecutor for the European Union a analysis comparative, vol. 1, 2012, Hart publishing, Oxford ; Ligeti K. (dir.), Toward a prosecutor for the European Union draft rules of procedure, vol. 2, 2013, Hart publishing, Oxford ; Ligeti K. (dir.), Règles modèles européennes de procédure du futur parquet européen, 2012, en ligne : https://orbilu.uni.lu/bitstream/10993/42085/1/Model%20Rules%20and%20explanatory%20notes%20EN.pdf.
Cons. UE, règl. n° 2017/1939, 12 oct. 2017, mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du parquet européen (ci-après « règlement ») ; Dalloz actualité, 13 oct. 2017, obs. Portmann A. ; Rev. UE 2018, note Andreone F., p. 43 et s ; JCP G 2017, 43, note Cutajar C. ; JCP G 2018, 5, étude Taupiac-Nouvel G. et Botton A. ; Pour une analyse du règlement : https://helenechristodoulou.com.
TFUE, art. 86, § 1 ; Christodoulou H., « La protection extensible des intérêts financiers de l’Union européenne par le parquet européen », Lexbase Hebdo 28 mai 2020, n° 27, éd. pénal ; TFUE, art. 86, § 4, prévoit plus largement une extension de sa compétence matérielle afin qu’il lutte contre « la criminalité grave ayant une dimension transfrontière ».
TFUE, art. 86, § 1.
Labayle H., « Parquet européen et contrôle de subsidiarité : premier carton jaune pour l’espace de liberté », GDR-ELSJ, 8 janv. 2014.
Allemagne, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, Finlande, France, Grèce, Lituanie, Luxembourg, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie et Slovénie puis Autriche, Lettonie, Estonie et Italie.
TFUE, art. 288.
Christodoulou H., Le parquet européen : prémices d’une autorité judiciaire de l’Union européenne, avr. 2021, Dalloz, Nouvelle bibliothèque de thèses, § 29 et s. ; Lazerges C. (dir.), Figures du parquet, 2006, PUF, Les voies du droit.
Delmas-Marty M., « Le parquet européen pourrait préfigurer un futur ordre juridique mondial », Le Monde, 6 oct. 2020.
Art. 8, § 2, du règlement.
Art. 8, § 3, du règlement.
Art. 10 du règlement.
Publication d’un avis de vacance pour le poste de chef du parquet européen – Luxembourg – Agent temporaire de grade AD15, n° 2018/C 418 A/01, 19 nov. 2018, https://lext.so/XkZh3P.
Conseil européen, « Point sur la nomination du premier chef du parquet européen », communiqué de presse, 4 avr. 2019 ; Bran M., « Une Roumaine favorite pour diriger le parquet européen anticorruption », Le Monde, 7 févr. 2019.
Parlement européen, « La Roumaine Laura Kövesi nommée à la tête du nouveau parquet européen », Actualité Parlement européen, 17 oct. 2019.
Reto C., « En mal de procureurs indépendants, Malte freine la création du parquet européen », Ouest France, 9 juin 2020.
Art. 16 du règlement.
Baab F., Lectures appliquées comparées. « Le parquet européen et l’agence Eurojust : je ne t’aime, moi non plus ! », RSC 2018, p. 647.
Art. 21 du règlement.
Art. 9, 10, 12, 28 du règlement.
Art. 44, 45, 46 du règlement.
Art. 15 du règlement.
Art. 18 du règlement.
Art. 48 et s. du règlement.
Art. 13, § 2, du règlement.
Art. 17, § 3, du règlement.
§ 32, dispositif du règlement.
Christodoulou H., Le parquet européen : prémices d’une autorité judiciaire de l’Union européenne, avr. 2021, Dalloz, Nouvelle bibliothèque de thèses, § 290 et s.
Art. 10 du règlement.
CJUE, Installation du parquet européen, communiqué de presse n° 118/20, 28 sept. 2020.
Quatremer J., « Le nouveau parquet européen parlera English only », Libération, 5 oct. 2020.
Christodoulou H., « Le parquet européen à l’origine de la mutation de la procédure pénale nationale », Dalloz actualité, 27 févr. 2020.
Étude d’impact du projet de loi, § 3.1.1 B ; v., récemment, Molins F. et Nadal J.-L., « Il est urgent de garantir l’indépendance statutaire des magistrats du parquet », Le Monde, 2 sept. 2020.
L. org. n° 58-1270, 22 déc. 1958, relative au statut de la magistrature, art. 5.
Art. 6 du règlement.
Étude d’impact du projet de loi, § 3.1.2.
Art. 13, § 3, du règlement.
Expression utilisée par Tricot J., « Lectures analytiques guidées. Quel modèle de procédure ? », RSC 2018, p. 635.
CPP., art. 696-114 envisagé.
Christodoulou H., « Le parquet européen à l’origine de la mutation de la procédure pénale nationale », Dalloz actualité, 27 févr. 2020.
Syndicat de la magistrature, Projet de loi relatif au parquet européen et à la justice pénale spécialisée : premiers pas vers une suppression du juge d’instruction ? », communiqué de presse, 17 févr. 2020.
Jacquin J.-B., « Les pouvoirs hors normes du futur parquet européen », Le Monde, 19 août 2019.
La sous-section 1 du projet de loi envisage les différentes hypothèses.
Étude d’impact du projet de loi, § 3.2.2.
Christodoulou H. et Père D., « Face au parquet européen, les droits de la défense demeureront à géométrie variable », Le Monde, 9 juin 2020.
CPP, art. 696-119 envisagé.
CPP, art. 696-129 et s. envisagé.
Amendement de la Commission des lois du Sénat, COM-10.
Le 4 mars 2020.
Sénat, Coopération judiciaire en matière pénale et mise en œuvre du parquet européen.
Delmas-Marty M., « Le parquet européen pourrait préfigurer un futur ordre juridique mondial », Le Monde, 6 oct. 2020 ; Christodoulou H., Le parquet européen : prémices d’une autorité judiciaire de l’Union européenne, avr. 2021, Dalloz, Nouvelle bibliothèque de thèses.
Testez gratuitement Lextenso !