L'objet de l'aveu civil
L’aveu fait partie des modes de preuve admis par le droit civil. Il ne peut porter que sur des faits et non sur le droit. La règle est simple mais ses applications jurisprudentielles ne laissent pas de surprendre. Une tentative de clarification s’impose.
Confessio regina probarum. Les profanes, comme les juristes, le savent : l’aveu est la reine des preuves. Il rend superflues des investigations ultérieures puisque celui qui admet un fait qui joue en sa défaveur est vraisemblablement sincère dans ses déclarations.
On distingue habituellement l’aveu judiciaire de l’aveu extrajudiciaire, dont les régimes diffèrent. Notre étude ne reprendra pas cette distinction dans la mesure où l’objet de l’aveu est commun à ces deux modes, comme il ressort du premier alinéa de l’article 1383 du Code civil qui, pour ce qui concerne leur contenu, les traite conjointement. Après avoir constaté que le principe même de l’aveu a été mal compris, nous tenterons d’en proposer une clarification.
Alors que le Code civil, dans sa rédaction initiale, ne donnait aucune définition de l’aveu, l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a comblé cette lacune avec l’article 1383 qui dispose en son premier alinéa : « L’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. » Cette codification n’a rien d’innovant[...]
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Cass. com., 17 oct. 1995, n° 92-21552.
Cass. com., 8 nov. 2001, n° 10-18679 : le montant d’une somme d’argent est une question de fait.
Cass. 1re civ., 8 juill. 2003, n° 00-17779 : contenu d’un contrat mais classiquement cela est traité comme du fait.
Cass. 1re civ., 15 juin 2004, n° 02-10700.
Cass. 1re civ., 6 janv. 2004, n° 01-01440 : Dr. famille 2004, comm. 31, note V. Larribau-Terneyre : mais c’est pour d’autres raisons que l’aveu n’est pas admis.
Par ex., pour la qualité de locataire commercial : Cass. 3e civ., 5 juin 2013, n° 12-14691 ; Cass. com., 27 janv. 2015, n° 13-25302.
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