Juge de l'exécution : le retour

Cet article fait partie d'un ensemble intitulé : « Chronique de jurisprudence des procédures civiles d'exécution »
Juge de l'exécution +
Compétences et attributions +
Contestations qui s'élèvent à l'occasio... Contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée +
Abrogation à compter du 1er déc. 2024 +
Motifs soutien nécessaire du dispositif +

Le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 et les motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même conduisent la Cour de cassation à considérer que l’abrogation partielle du premier alinéa de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, limitée aux seuls mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée », n’a de conséquence sur le texte qu’en tant qu’il n’institue pas de recours en contestation de la mise à prix dans le régime de la saisie des droits incorporels et qu’elle n’a, dès lors, pas pour effet de priver le juge de l’exécution de la compétence d’attribution exclusive qu’il tient des dispositions non abrogées de cet alinéa.

Il s’ensuit que la Cour de cassation est d’avis que, dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisies des droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du Code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant du dispositif de cette décision, pour connaître des contestations des[...]

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