Ce qui est manifestement excessif peut être globalement insignifiant

Cet article fait partie d'un ensemble intitulé : « Chronique de jurisprudence de droit des contrats »
Violence +
Avantage manifestement excessif +

Dans un contrat synallagmatique, l’obtention d’un avantage manifestement excessif au sens des articles 1141 et 1143 du Code civil doit s’apprécier aussi au regard des avantages obtenus par l’autre partie.

Cass. 1re civ., 29 janv. 2025, no 23-21150, F-B (rejet pourvoi c/ CA Paris, 17 mai 2023) : Dalloz actualité, 4 févr. 2025, obs. C. Hélaine ; JCP G 2025, n° 13, act. 397, obs. M. Zaffagnini ; Contrats, conc. consom. 2025, comm. 37, obs. L. Leveneur ; JCP G 2025, doctr. 347, G. Loiseau ; RPDA févr. 2025, n° RDA100e2, note F. Buy

« Il ne suffit pas d’être heureux : il faut encore que les autres soient malheureux ». Il en va de même de l’avantage manifestement excessif emportant la nullité du contrat : il ne suffit pas qu’une partie ait obtenu un avantage important, il faut encore que la victime prétendue n’ait pas elle-même tiré profit de la convention, ainsi qu’en atteste une décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation le 29 janvier dernier.

En 2014, un testateur avait institué son neveu et ses deux nièces légataires universels à parts égales. En 2017, il révoqua, par un nouveau testament olographe, toutes dispositions testamentaires antérieures, souhaitant finalement que les règles de la dévolution légale s’appliquent entre ses héritiers. Il décéda[...]

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